TA54Chambre 1Chambre 1Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 1 — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101872_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler la délibération du 28 mai 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune du Tholy a approuvé l'avenant n° 1 au contrat de fortage pour l'exploitation de la carrière de Housseramont et a autorisé le maire à le signer. Elle soutient que : - aucune note explicative de synthèse portant sur cette délibération n'accompagnait la convocation envoyée aux élus le 21 mai 2021, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales applicables aux communes de moins de 3 500 habitants lorsque la délibération porte sur une installation mentionnée à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; - un exposé des faits a été transmis aux élus par voie électronique le 27 mai 2021, la veille de la séance, soit un délai inférieur à un jour franc pour prendre connaissance du contexte de la délibération ; - cet exposé des affaires n'a pas permis à chaque conseiller municipal de comprendre le contexte de la décision qui lui était soumise, d'en saisir les enjeux et les conséquences pour la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2021, la commune du Tholy conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir contre la délibération attaquée ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme Genevaux, conseillère municipal de la commune du Tholy, demande au tribunal d'annuler la délibération par laquelle le conseil municipal de cette commune a approuvé l'avenant n° 1 au contrat de fortage pour l'exploitation de la carrière de Housseramont et a autorisé le maire à le signer. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Mme A justifie, en sa seule qualité de conseillère municipale de la commune du Tholy, d'un intérêt à attaquer la délibération dont elle demande l'annulation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour () ". Aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / () / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. / () / Le présent article est également applicable aux communes de moins de 3 500 habitants lorsqu'une délibération porte sur une installation mentionnée à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ". 4. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse. Le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux conseillers municipaux de connaître le contexte et de comprendre les motifs de fait et de droit ainsi que les implications des mesures envisagées. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises. Cette obligation s'impose également aux communes de moins de 3 500 habitants lorsqu'une délibération porte sur une installation mentionnée à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. 5. Il ressort des pièces du dossier que la commune du Tholy comporte moins de 3 500 habitants. Il résulte des dispositions citées au point 3 du présent jugement que la délibération litigieuse, dont il n'est pas contesté qu'elle porte sur une installation classée pour la protection de l'environnement au sens des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, devait être précédée d'une note explicative de synthèse envoyée aux membres du conseil municipal en même temps que la convocation, au moins cinq jours francs avant la séance du conseil municipal. Or, il ressort des pièces du dossier qu'aucune note explicative de synthèse portant sur la délibération contestée n'a été jointe à la convocation adressée aux membres du conseil municipal le 21 mai 2021 et que ce n'est que le 27 mai 2021 qu'un exposé des affaires portant notamment sur cette délibération a été envoyé aux membres du conseil, soit la veille de la séance et moins d'un jour franc avant celle-ci. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir qu'à défaut d'envoi d'une note explicative de synthèse au moins cinq jours francs avant cette séance, la délibération contestée a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière. 6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 7. Eu égard au très bref délai séparant l'envoi aux élus de l'exposé des affaires de la séance du conseil municipal du 28 mai 2021, le vice de procédure retenu au point 5 du présent jugement a, dans les circonstances de l'espèce, privé les membres du conseil municipal d'une garantie. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la délibération du 28 mai 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune du Tholy a approuvé l'avenant n° 1 au contrat de fortage pour l'exploitation de la carrière de Housseramont et a autorisé le maire à le signer. D E C I D E : Article 1er : La délibération du 28 mai 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune du Tholy a approuvé l'avenant n° 1 au contrat de fortage pour l'exploitation de la carrière de Housseramont et a autorisé le maire à le signer est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune du Tholy. Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. Le rapporteur, R. B Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2101872_20230516
Données disponibles
- Texte intégral