TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101873_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2021, M. A, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de condamner l'état à lui verser la somme de 7 924,14 euros en réparation des préjudices que lui a causé l'illégalité fautive de l'arrêté 17 février 2020 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'illégalité de l'arrêté du 17 février 2020 lui a causé un préjudice financier pour un montant total de 6 424,14 euros : - les APL qu'il percevait pour un montant de 314 euros/ mois ont été stoppées au mois de février 2020 et malgré le rappel d'APL qui a été effectué à compter de la délivrance du titre sa dette locative demeure impayée à hauteur de 1 951,14 euros ; - le RSA qu'il percevait pour un montant de 497 euros/ mois a été stoppé pour les mois de mars à novembre 2020, ce qui représente un manque à gagner pour un montant de 4 473 euros par mois ; Il a subi un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de 1 500 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste les moyens invoqués. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2021. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, né en 1955 et entré en France en 2001, a fait l'objet le 17 février 2020 d'un arrêté portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par un jugement du 22 juin 2020, devenu définitif, au motif que le refus de titre de séjour méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il a été enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour. Par une réclamation préalable du 22 janvier 2021, M. A a demandé à être indemnisé des préjudices qu'il a subi du fait de cet arrêté illégal. 2. En principe, toute illégalité fautive commise par l'administration constitue une faute de nature à engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. 3. Le préjudice financier invoqué par le requérant est constitué par l'arrêt du versement des aides sociales dont il bénéficiait antérieurement à l'arrêté annulé du 17 février 2020. Toutefois, alors même qu'il ressort des écritures du requérant qu'un rappel partiel d'APL lui a été versé, il ne justifie pas avoir effectué les démarches nécessaires auprès de la caisse d'allocations familiales pour percevoir de manière rétroactive les sommes auxquelles il avait droit. Dès lors, en l'absence de lien direct entre l'illégalité de l'arrêté du 17 février 2020 et le préjudice financier invoqué, les conclusions présentées par M. A au titre de ce chef de préjudice doivent être rejetées. 4. Si M. A s'est illégalement trouvé privé de titre de séjour entre le 17 février et le 22 juin 2020, le laps de temps durant lequel cette illégalité a perduré demeure faible et M. A en se bornant à faire valoir que cette situation a eu un impact sur son bien-être mental ne caractérise pas l'existence d'un préjudice moral. 5. Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, par le requérant, partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. La rapporteure, F. C Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2101873_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel