TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101873_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 août 2021, 15 février, 13 et 16 juin 2022, M. C A, représenté par Me Désert, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis compte tenu de l'expulsion de son logement, avec intérêt au taux légal à compter de sa réclamation préalable. Il soutient que : - l'Etat a commis une faute en décidant de son expulsion de son logement, dès lors que cette expulsion porte atteinte à l'ordre public et à la dignité de sa personne ; - il a été victime d'une escroquerie l'empêchant de payer son loyer ; - le jugement sur lequel s'est fondé le préfet pour le concours de la force publique n'était pas définitif ; - il est bien fondé à solliciter la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 janvier et 15 mars 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête, présentée devant une juridiction incompétente, est irrecevable ; - les autres moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, - et les observations de Me Désert, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. C A louait un appartement à usage d'habitation depuis le 21 août 2012 sur la commune de Cormelles-le-Royal. Compte tenu d'impayés de loyers, le bailleur a assigné M. A devant le juge judiciaire afin de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail de location. Par un jugement du 6 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Caen a constaté la résiliation du bail à compter du 12 août 2019. Par un acte d'huissier du 7 décembre 2020, un commandement de quitter les lieux a été signifié à M. A. Une demande de concours de la force publique a été adressée à la préfecture du Calvados le 12 février 2021. Par une décision du 2 juin 2021, le préfet du Calvados a accordé le concours de la force publique afin de procéder à la reprise de l'habitation de M. A. Le 30 juin 2021, l'expulsion a été exécutée avec le concours de la force publique. Par un courrier du 6 juillet 2021, M. A a sollicité auprès de la préfecture la réparation des préjudices subis en raison de cette expulsion. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis compte tenu de son expulsion. 2. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ". L'article R. 153-1 du même code prévoit : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet. / La réquisition () est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution (). Il résulte de ces dispositions que le représentant de l'Etat, saisi d'une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l'exécution des décisions de justice ayant force exécutoire et que seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public, ou des circonstances postérieures à une décision de justice ordonnant l'expulsion d'occupants d'un local, faisant apparaître que l'exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. 3. En vertu du principe de séparation des pouvoirs, il n'appartient pas au préfet de se prononcer sur le bien-fondé d'une décision judiciaire d'expulsion, son rôle se bornant à en vérifier le caractère exécutoire et à apprécier l'éventuelle existence de considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public résultant de son exécution. Le caractère exécutoire d'un jugement n'est pas ôté par l'exercice d'un appel par les locataires expulsés. 4. Si M. A soutient qu'il a été victime d'une extorsion l'empêchant de payer son loyer, cette circonstance, à la supposer établie, ne permet pas de démontrer que le préfet, en prenant la décision de prêter le concours de la force publique, aurait porté une atteinte excessive à l'ordre public ou à la dignité de la personne humaine. Par ailleurs, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité d'un jugement des juridictions de l'ordre judiciaire, M. A ne peut utilement soutenir que le jugement du 6 novembre 2020 a été illégalement rendu. 5. Il résulte de l'instruction que, par le jugement du 6 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Caen a notamment constaté la résiliation du bail à compter du 12 août 2019, a indiqué que M. A devra rendre les lieux, en précisant que l'expulsion pourra avoir lieu dans un délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux, et a ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par un acte d'huissier du 7 décembre 2020, un commandement de quitter les lieux a été signifié à M. A. Le jugement du 6 novembre 2020 étant assorti de l'exécution provisoire selon les dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, le préfet pouvait donc légalement accorder le concours de la force publique pour l'exécution de cette décision de justice ayant force exécutoire, quand bien même M. A a interjeté appel et a présenté une demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement, demande par ailleurs rejetée par une ordonnance de la Cour d'appel de Caen du 21 juillet 2021. 6. Enfin, aux termes de l'article L. 122-2 du code des procédures civiles d'exécution : " L'huissier de justice chargé de l'exécution a la responsabilité de la conduite des opérations d'exécution. Il est habilité, lorsque la loi l'exige, à demander au juge de l'exécution ou au ministère public de donner les autorisations ou de prescrire les mesures nécessaires ". Si M. A soutient qu'il n'a pas retrouvé certains papiers et que des objets ont été détruits, il n'établit pas, en tout état de cause, la réalité des préjudices allégués. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat. Par suite, les conclusions indemnitaires avec intérêts présentées par le requérant doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. La rapporteure, Signé C. B Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2101873_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel