TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2101874_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2021, M. C A, représenté par Me Dogan, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 13 622 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison des irrégularités ayant entaché la procédure d'imposition de sa société, la SAS HOTEL LA BERRICHONNE à la faveur du placement de cette dernière en liquidation judiciaire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'administration fiscale, dans le cadre des opérations de recouvrement, en sollicitant les 21 et 22 avril 2020 l'admission définitive des créances fiscales qu'elle détenait sur la SAS HOTEL LA BERRICHONNE pour un montant de 189 966 euros, a méconnu les dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce dès lors que le recours hiérarchique et d'interlocution qu'elle a présenté le 12 mars 2020 aurait dû conduire à la suspension de cette mise en recouvrement, ce qui n'a pas été le cas.
- il a subi à raison de cette demande fautive d'admission définitive des créances fiscales différents préjudices :
- un préjudice financier de 9 122 euros à raison des frais d'avocat qu'il a dû exposer pour contester en appel l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 13 mai 2020 ;
- un préjudice de réputation qu'il évalue à 2 500 euros ;
- un préjudice moral qu'il évalue à 2 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires fondées sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ;
- l'administration fiscale n'a commis aucune faute tenant à la mise en recouvrement prématuré des rappels d'impôts ;
- les préjudices invoqués ne sont pas établis ou ne sont pas en lien direct et certains avec les manquements allégués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée :
- le rapport de M. Martha,
- et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société HÔTEL LA BERRICHONNE, dont M. A était le président-directeur général et qui a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Châteauroux le 24 avril 2019 puis en liquidation judiciaire le 24 juillet 2019, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité et d'un contrôle sur pièces, conduisant à deux propositions de rectification en date du 16 décembre 2019. Les rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), d'impôt sur les sociétés (IS) et de contribution à l'audiovisuel public (CAP) au titre des exercices 2017, 2018 et de la période du 1er janvier au 23 juillet 2019 ont été notifiées selon la procédure de taxation d'office tandis que les rectifications relatives à la taxe d'apprentissage et à la participation de l'employeur à la formation professionnelle et au financement du congé individuel de formation au titre de l'année 2017 ont été effectuées selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales. Par une lettre du 12 mars 2020, la société HÔTEL LA BERRICHONNE a présenté une demande de recours hiérarchique et d'interlocution. Les impositions correspondant à des rappels d'impôts en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), d'impôt sur les sociétés (IS) et de contribution à l'audiovisuel public (CAP), de taxe d'apprentissage et de participation de l'employeur à la formation professionnelle et au financement du congé individuel de formation, ont été toutefois mises en recouvrement les 16 et 31 mars 2020. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de l'indemniser pour un montant global de 13 622 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la demande fautive d'admission définitive des créances fiscales formulée en avril 2020 par le service vérificateur auprès du juge commissaire du tribunal de commerce de Châteauroux.
2. L'autorité judiciaire est seule compétente pour statuer sur les conséquences dommageables des fautes résultant, le cas échéant, des décisions par lesquelles une autorité administrative saisit les tribunaux judiciaires et de celles par lesquelles elle exerce ou refuse d'exercer une voie de recours contre leurs jugements.
3. La société requérante, en se prévalant notamment d'un arrêt de la cour d'appel de Bourges du 10 décembre 2020, soutient que l'administration fiscale a commis une faute en saisissant le juge-commissaire du tribunal de commerce afin d'admettre de manière définitive sa créance fiscale alors même que les propositions de rectification avaient fait l'objet de contestations qui devaient être évacuées avant toute admission définitive ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce qui réservent l'existence de procédures judiciaires ou administratives en cours.
4. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté qu'après que le 17 juin 2019, le comptable public a requis, à titre provisionnel, auprès du mandataire judiciaire l'admission de ses créances fiscales pour un montant de 197 200 euros au titre des rectifications opérées, les 21 et 22 avril 2020, ce comptable public a demandé auprès du tribunal de commerce de Châteauroux leur admission définitive à hauteur de 189 966 euros. Par une ordonnance du 13 mai 2020, le juge-commissaire près ce tribunal a fait droit à cette demande.
5. Il résulte de ce qui a été dit aux deux points qui précèdent que la faute invoquée par M. A trouve son origine dans la saisine par l'administration fiscale du tribunal de commerce pour qu'il prononce l'admission définitive de ses créances fiscales. Au vu de ce qui a été dit au point 2, l'appréciation d'une éventuelle responsabilité de l'Etat du fait de l'engagement de l'action devant le juge-commissaire du tribunal de commerce de Châteauroux n'était pas détachable de la procédure suivie devant le juge judiciaire. Par suite, et alors que les préjudices invoqués par le requérant se rattachent exclusivement aux conséquences de l'action engagée par l'administration fiscale devant le tribunal de commerce, les conclusions indemnitaires fondées sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce auraient dû être portées devant le juge judiciaire. Elles doivent donc être regardées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ainsi que le fait valoir le ministre.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2101874_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel