TA33JU-5ème chambreJU-5ème chambre
TA33 · JU-5ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101875_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 10 avril et 10 juin 2021, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire du 8 décembre 2020 d'un montant de 5 418 euros émis par le directeur régional des finances publiques de la région Nouvelle-Aquitaine ; 2°) de lui accorder une remise gracieuse sur la somme litigieuse. Il soutient que : - il n'a jamais dissimulé sa situation matrimoniale ; - le titre litigieux méconnaît l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2021, le ministre de l'économie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2021, le directeur des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 14 février 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 25 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires ; - le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Béroujon, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béroujon, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C a bénéficié d'une pension de réversion concédée par arrêté du 20 octobre 2003, à la suite du décès de son ancienne épouse Mme A D. M. C s'étant remarié du 11 juillet 2009 au 18 octobre 2012, puis uni par un pacte civil de solidarité du 12 décembre 2012 au 20 septembre 2015 puis à compter du 16 mars 2018, l'administration lui a notamment notifié un titre exécutoire du 8 décembre 2020, d'un montant, de 5 418 euros, équivalent à celui du montant de la pension de réversion qu'il a perçue alors qu'il était remarié ou uni par un pacte civil de solidarité. M. C a adressé une réclamation préalable au comptable public le 12 mai 2021. Par la présente requête, il demande l'annulation de ce titre exécutoire, et, à titre subsidiaire, l'octroi d'une remise gracieuse. Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par l'administration en défense ; 2. En premier lieu, le dernier alinéa de l'article 35 du décret du 5 octobre 2004 dispose que : " La restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires, d'avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent décret, est réglée conformément aux dispositions de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite ". Aux termes de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d'avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures ". 3. La perception par M. C, pour les périodes en litige, de sa pension de réversion malgré son remariage puis ses unions par un pacte civil de solidarité est consécutive à une absence de déclaration auprès de l'administration de ses changements de situation. Cette omission, alors même qu'elle ne révèle aucune intention frauduleuse ou mauvaise foi, fait obstacle à l'application de la prescription prévue par l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par le titre exécutoire en litige doit être écarté. 4. En second lieu, l'octroi d'une remise gracieuse n'est qu'une simple faculté pour l'administration. Ainsi, la décision refusant une remise gracieuse ne peut être utilement déférée au juge de l'excès de pouvoir que si elle est entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur de droit, ou si elle repose sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire. A supposer que dans son recours préalable du 21 mai 2021, M. C ait demandé la remise gracieuse des sommes en litige, il ne soutient pas que le rejet de sa demande serait entaché d'une erreur de droit ou d'une erreur de fait. La seule circonstance qu'il aurait déclaré à l'administration fiscale ses changements successifs de situation matrimoniale ne révèle pas une erreur manifeste d'appréciation de la part de l'administration, qui fait valoir que le requérant n'apporte aucun élément sur sa situation personnelle et notamment sa capacité à rembourser les sommes qu'il a indûment perçues. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le magistrat désigné, F. BÉROUJON La greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2101875
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3320 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2101875_20220920
TA4417 janvier 2024
DTA_2101875_20240117Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-5ème chambre
- Formation
- JU-5ème chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2101875_20220920
Données disponibles
- Texte intégral