TA59juge unique (6)juge unique (6)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (6) — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101875_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 12 mars 2021 sous le n°2101873, Mme B A conteste la décision du 1er février 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'allocation de logement familiale (IM4/001) dont le solde s'élève à 226,50 euros.
Elle soutient que :
- elle a déclaré le changement de sa situation personnelle à la caisse d'allocations familiales dès qu'elle a été informée de ce qu'elle bénéficiait du versement rétroactif d'indemnités journalières par la caisse primaire d'assurance maladie en raison de la prise en charge de sa pathologie au titre des soins continus ;
- elle est dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2021, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'elle a accordé à Mme A une remise partielle de sa dette en tenant compte de sa situation financière et de l'origine de l'indu.
II. Par une requête, enregistrée le 12 mars 2021 sous le n°2101875, Mme B A conteste la décision du 10 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active.
Elle soutient que :
- elle a déclaré le changement de sa situation personnelle à la caisse d'allocations familiales dès qu'elle a été informée de ce qu'elle bénéficiait du versement rétroactif d'indemnités journalières par la caisse primaire d'assurance maladie en raison de la prise en charge de sa pathologie au titre des soins continus ;
- elle est dans une situation financière précaire.
Le département du Pas-de-Calais n'a pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 25 mars 2022.
La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Varenne, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, l'instruction ayant été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 2101875 et 2101873 concernent la situation d'une même requérante et présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. A l'issue d'un contrôle de la situation de Mme A et du réexamen des droits de l'intéressée qui s'en est suivi, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais lui a notifié, par un courrier du 15 décembre 2020, un indu d'allocation de logement familiale (IM4/001) d'un montant de 453 euros ainsi qu'un indu de revenu de solidarité active (INK/001) d'un montant total de 1 952,16 euros (IM3/001) portant sur la période de juillet à décembre 2020. Mme A a sollicité, le 20 janvier 2021, la remise gracieuse de ces dettes. Par un courrier du 1er février 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais lui a accordé une remise partielle de sa dette d'allocations de logement familiale à hauteur de 226,50 euros. Par un courrier du 10 février 2021 le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a accordé une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active à hauteur de 465,54 euros. Mme A doit être regardée comme demandant la remise totale de ses dettes d'allocation de logement familiale et de revenu de solidarité active d'un montant total initial de 2 405,16 euros.
Sur la demande de remise de la dette d'allocation de logement familiale :
3. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, aux aides personnelles au logement, dont fait partie l'allocation de logement familiale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ". Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur à la date du présent jugement et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette.
4. Il résulte de l'instruction que l'indu d'allocation de logement familiale mis à la charge de Mme A trouve son origine dans l'absence de prise en compte de la perception d'indemnités journalières versées par la caisse d'assurance maladie de la Côte d'Opale à partir du 15 juin 2020. Mme A établit, par les pièces qu'elle verse au débat, avoir été informée, par un courrier du 23 juillet 2020 de la caisse primaire d'assurance maladie, de la cessation à partir du 15 juin 2020 des versements d'indemnité journalière dont elle bénéficiait jusqu'alors avant d'être informée, par courrier du 31 août 2020, de ce qu'elle pouvait bénéficier finalement de la prise en charge de sa pathologie au titre des soins continus et de ce qu'elle pouvait dès lors prétendre, contrairement à ce qui lui avait été indiqué précédemment, au versement d'indemnités journalières. Ces dernières lui ont été versées rétroactivement à partir du 15 juin 2020. La requérante soutient, sans que cela ne soit contesté, avoir porté à la connaissance de la caisse d'allocations familiales son changement de situation à la suite de la cessation du versement de ses indemnités journalières, ce qui lui a permis de bénéficier d'une majoration de l'allocation de logement familiale, puis avoir immédiatement informé la caisse d'allocations familiales de la reprise du versement de ces indemnités. La caisse d'allocations familiales qui fait valoir dans son mémoire en défense que l'origine de l'indu en cause est sans rapport avec le comportement de la requérante mais est lié à la communication d'une information erronée émanant d'un tiers, et qui a en outre accordé à cette dernière une remise de la moitié de sa dette, ne conteste pas la bonne foi de la requérante. Dans ces conditions, c'est au regard de la seule situation financière de la Mme A et de celle des membres composant son foyer que doit être examinée sa demande de remise gracieuse.
5. Il résulte de l'instruction, que le quotient familial de Mme A, qui rapporte ses ressources au nombre de personnes qui composent son foyer, s'élève, pour le mois de juillet 2022, à 481 euros, soit un montant très nettement inférieur au revenu de solidarité active pour une personne seule. Eu égard à ces éléments, la requérante justifie être, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité financière telle qu'elle n'est pas en mesure de s'acquitter de sa dette d'allocation de logement familiale, sans compromettre durablement l'équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'accorder à Mme A la remise du solde de sa dette d'allocation de logement familiale d'un montant qui s'élève à 226,50 euros.
Sur la demande de remise de la dette de revenu de solidarité active :
6. L'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : " () Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti. () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d'évaluation des ressources () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : "Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ".
7. En outre, aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active " et aux termes du neuvième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
9. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-3 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-1, lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut lui adresser une mise en demeure. () ". Aux termes de l'article R. 612-6 du même code : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Il résulte de ces dispositions que si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à un telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit. Il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier.
10. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme A trouve son origine dans l'absence de prise en compte de la perception d'indemnités journalières versées par la caisse d'assurance maladie de la Côte d'Opale à partir du 15 juin 2020. Dès lors que le département du Pas-de-Calais, qui n'a produit aucun mémoire en réponse à la mise en demeure qui lui a été adressée, est réputé avoir acquiescé aux faits de la requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative et dès lors qu'aucun élément ne permet de remettre en cause l'exactitude des faits énoncés par la requérante dans sa requête, laquelle soutient avoir informé l'organisme payeur de ce qu'elle pouvait finalement prétendre au versement d'indemnités journalières immédiatement après avoir eu connaissance de cet élément, la bonne foi de la requérante, à laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a d'ailleurs accordé une remise partielle de sa dette, doit être regardée comme établie. Dans ces conditions, c'est au regard de la seule situation financière de la Mme A et de celle des membres composant son foyer que doit être examinée sa demande de remise gracieuse.
11. En l'espèce, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, il peut être établi que Mme A se trouve, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité financière telle qu'elle n'est pas en mesure de s'acquitter de sa dette de revenu de solidarité active, sans compromettre durablement l'équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'accorder à Mme A la remise du solde de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant, qui s'élève à 1 486,62 euros.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander la remise totale du solde de ses dettes de revenu de solidarité active et d'aide familiale au logement, soit une remise d'un montant total de 1 713,12 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à Mme A la remise totale du solde de ses dettes de revenu de solidarité active et d'aide familiale au logement, soit une remise d'un montant total de 1 713,12 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au département du Pas-de-Calais et à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022.
La magistrate désignée,
signé
M. CLa greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2101873Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2101875_20221003