TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101877_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 août 2021 et le 14 septembre 2023, la société à responsabilité limitée Bouchonnerie de Bourgogne, la société à responsabilité limitée Etablissement Martinet, la société par actions simplifiée A B, la société civile immobilière Saint Jean d'Ardières et M. A B, représentés par Me Corneloup, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2021 par lequel le maire de Polisot ne s'est pas opposé, au nom de la commune, à la déclaration préalable de travaux déposée le 2 février 2021 par la société par actions simplifiée ATC France pour l'installation d'une antenne relais de téléphonie mobile ainsi que les décisions implicites de rejet des recours gracieux formés les 12 et 21 avril 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Polisot la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête n'est pas tardive ; - ils justifient de leur intérêt à agir contre l'arrêté contesté en leur qualité de voisin immédiat du projet ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'il augmentera le risque d'incendie dans la zone ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme dès lors que le projet est situé en zone archéologique sensible ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article UY 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Polisot ; - il méconnaît le principe de précaution consacré à l'article 5 de la charte de l'environnement. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2022, la commune de Polisot, représentée par Me Thomas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis solidairement à la charge des requérants le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme dès lors que les requérants ne justifient pas d'un titre de propriété ou d'occupation du bien ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la société par actions simplifiée ATC France, qui n'a pas produit de mémoire en défense. L'instruction a été close avec effet immédiat le 6 octobre 2023 en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Torrente, premier conseiller, - les conclusions de Mme Castellani, rapporteure publique, - et les observations de Me Calvo, représentant la SARL Bouchonnerie de Bourgogne et autres, et celles de Me Thomas, représentant la commune de Polisot. Considérant ce qui suit : 1. La SAS ATC France a déposé, le 2 février 2021, une déclaration préalable de travaux pour l'installation d'une antenne relais de radiotéléphonie sur une parcelle cadastrée A 1113 à Polisot dans l'Aube. Par un arrêté du 2 mars 2021, le maire de Polisot ne s'est pas opposé à ces travaux. Les recours gracieux formés le 12 avril 2021 et le 21 avril 2021 respectivement par la SAS A B et la SARL Etablissement Martinet ainsi que leur gérant, M. B, ont été implicitement rejetés. Par la présente requête, la SARL Bouchonnerie de Bourgogne et autres demandent l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2021 du maire de Polisot ainsi que les décisions implicites de rejet des recours gracieux formés les 12 et 21 avril 2021. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". 3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. D'autre part, il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. 4. Les requérants soutiennent que le projet en litige augmentera le risque d'incendies qui doit être regardé comme élevé dans le secteur d'implantation où de nombreux arbres sont plantés alors que le terrain d'assiette du projet est situé à proximité d'une zone forestière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le site du projet est desservi par une voie dont les caractéristiques permettent l'intervention des services de lutte contre l'incendie dans de bonnes conditions, la commune de Polisot faisant, en outre, valoir, sans être contredite, qu'une borne à incendie est située à environ 20 mètres de la construction projetée. En se bornant à produire une fiche d'information du service départemental d'incendie et de secours du Nord établie en juin 2020 après une intervention sur le site d'une antenne relais ayant fait l'objet d'un incendie, les intéressés n'apportent pas d'éléments de nature à démontrer l'existence d'un risque de nature à justifier, eu égard à sa fréquence et la gravité de ses conséquences, que le maire de Polisot n'autorise les travaux en litige que sous réserve de prescriptions spéciales ou, à défaut, qu'il s'y oppose. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. ". 6. En se bornant à soutenir que le terrain d'assiette du projet contesté est situé dans une zone archéologique sensible, les requérants ne justifient pas que la construction projetée, dont l'emprise au sol est modeste et dont l'implantation est prévue en limite de cette zone, serait de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". 8. Il résulte de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d'urbanisme de la commune. 9. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l'impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d'autres législations. 10. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette des travaux projetés est situé dans une zone d'activité économique, classée en zone UY du plan local d'urbanisme de Polisot et réservée aux activités économiques de toute nature, à proximité d'une zone forestière qui les sépare du bourg centre et de l'église Saint-Denis de Polisot, lesquels sont eux-mêmes distants d'environ 800 mètres de la construction projetée. L'antenne relais en litige s'insère dans une zone composée de divers bâtiments industriels ou commerciaux et d'espaces de dépôt de matériaux en tout genre, sans aménagement paysager spécifique. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas allégué, que la forêt située à proximité du terrain d'assiette des travaux contestés bénéficierait d'une protection particulière. Ainsi, le site d'implantation du projet ne présente aucune caractéristique architecturale particulière ni aucun caractère remarquable. A supposer que la construction projetée, d'une hauteur de 42 mètres, soit visible depuis l'église Saint-Denis de Polisot ou en situation de co-visibilité avec cet ouvrage classé à l'inventaire des monuments historiques, son impact visuel sera en grande partie atténué par la zone forestière en bordure de laquelle son implantation est prévue. Dans ces conditions, et compte tenu de la faible emprise au sol et des caractéristiques de la construction projetée qui est constituée sous forme de treillis, le maire de Polisot n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, en ne s'opposant pas aux travaux en litige. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article UY 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Polisot, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " - Les bâtiments peuvent être implantés en limite séparative si des mesures indispensables pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-feu, etc) sont prévues. / - En cas de retrait, tout point d'un bâtiment qui ne jouxte pas la limite séparative doit en être éloigné d'une distance au moins égale à 5 mètres. / - Ces règles d'implantation ne s'appliquent pas : / • Aux aménagements ou extension d'un bâtiment existant, s'ils n'entraînent pas une aggravation de la non-conformité de l'implantation de ce bâtiment par rapport aux règles énoncées ci-dessus. / • Aux installations techniques des services publics qui en cas de retrait peuvent s'implanter à partir de 2 mètres de la limite séparative. ". 12. Il résulte de ces dispositions que la construction d'un bâtiment en secteur UY du plan local d'urbanisme est autorisée soit en limite séparative si des mesures nécessaires à la lutte contre les incendies sont prévues, soit en recul d'au moins cinq mètres des limites séparatives, à l'exception, notamment, des installations techniques des services publics pour lesquelles la distance de recul par rapport aux limites séparatives est fixée à deux mètres. En formulant cette règle, les auteurs du règlement du plan local d'urbanisme doivent être regardés comme ayant entendu en limiter l'application, y compris pour les installations techniques des services publics, aux seuls bâtiments, lesquels s'entendent d'une construction couverte et close. Ainsi, l'installation en litige, constituée d'un pylône en treillis ajouré surmonté de six antennes, ne saurait être regardée comme un bâtiment au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article UY 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Polisot. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 5 de la Charte de l'environnement : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. ". 14. S'il appartient à l'autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation délivrée en application de la législation sur l'urbanisme, les dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement ne permettent pas, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d'une autorisation d'urbanisme en l'absence d'éléments circonstanciés sur l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d'autorisation. 15. En l'espèce, si les requérants se réfèrent aux conclusions d'un rapport BioInitiative publié en décembre 2012, l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) a estimé, en septembre 2013, que ce rapport doit " être lu avec prudence " en raison des conflits d'intérêts qu'il recèle dans plusieurs sections alors qu'" il ne correspond pas à une expertise collective ", qu'" il est d'inégale qualité selon les sections " et qu'il " est écrit dans un registre militant ". En outre, si les requérants produisent une étude de juin 2016 établie par l'ANSES relative à l'exposition aux radiofréquences et la santé des enfants, les conclusions en résultant, qui ont classé les champs électromagnétiques et radiofréquences comme " peut être cancérogènes pour l'homme (goupe 2B) sur la base d'un risque accru de gliome, un type de cancer malin du cerveau ", ne concernaient essentiellement que l'usage des téléphones mobiles par les enfants associé à l'utilisation d'autres appareils électriques ou électroniques, cet avis ne comportant qu'une recommandation générale de reconsidérer les niveaux de référence d'exposition. Cet élément ne saurait ainsi suffire à démontrer l'existence d'un risque sanitaire, notamment pour les personnes travaillant dans la zone d'activité économique au sein de laquelle sera implantée l'antenne relais en litige, justifiant de s'opposer à la déclaration préalable. Par suite, en l'état des connaissances scientifiques, compte tenu des normes édictées par les pouvoirs publics en matière d'émission et de réception d'ondes électromagnétiques et alors qu'il n'est pas contesté que l'installation litigieuse répondra aux normes et seuils en vigueur sur le territoire national, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Polisot a méconnu le principe de précaution garanti par les dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement en ne s'opposant pas aux travaux en litige. Ce moyen, doit, dès lors, être écarté. 16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Polisot, que la SARL Bouchonnerie de Bourgogne et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2021 par lequel le maire de Polisot ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par la SAS ATC France pour la construction d'une antenne relais de radiotéléphonie ainsi que les décisions implicites de rejet des recours gracieux formés les 12 et 21 avril 2021. Leur requête doit ainsi être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 17. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge des requérants le versement à la commune de Polisot de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Bouchonnerie de Bourgogne et autres est rejetée. Article 2 : La SARL Bouchonnerie de Bourgogne et autres verseront, solidairement, la somme de 1 500 euros à la commune de Polisot sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Bouchonnerie de Bourgogne, à la société à responsabilité limitée Etablissement Martinet, à la société par actions simplifiée A B, à la société civile immobilière Saint Jean d'Ardières, à M. A B, à la société par actions simplifiée ATC France et à la commune de Polisot. Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le rapporteur, Signé V. TORRENTELa présidente, Signé A-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2101877_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel