TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101878_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2021, M. A B, représenté par Me Mestre, demande au tribunal d'annuler la décision de la préfète de l'Oise du 25 janvier 2021 lui refusant un titre de séjour.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte-tenu de sa situation personnelle en France auprès de son épouse.
La requête et les pièces présentées dans la présente instance ont été communiquées à la préfète de l'Oise qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord conclu le 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de Me Mestre, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 6 avril 1993, a sollicité son admission au séjour en tant que conjoint d'une ressortissante française. Toutefois par une décision du 25 janvier 2021, dont M. B demande l'annulation, la préfète de l'Oise a opposé un refus à cette demande.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a épousé une ressortissante française le 28 novembre 2020. Toutefois, il est constant qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français. En outre, la vie commune du couple, qui n'a pas d'enfant, était récente à la date de la décision attaquée à laquelle doit être appréciée sa légalité, puisque le requérant soutient qu'elle a débuté en août 2020. Dans ces conditions, alors d'ailleurs que rien ne s'oppose à ce que
M. B puisse, le cas échéant, demander le bénéfice d'un visa en sa qualité de conjoint de française, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
La rapporteure,
Signé
A-L C
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2101878_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel