TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101878_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 octobre 2021, 25 octobre 2021, 27 octobre 2022, 2 novembre 2022, 3 novembre 2022, 24 janvier 2023, 25 janvier 2023, 27 janvier 2023, 29 janvier 2023, 30 janvier 2023 et 31 janvier 2023, Mme E D demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le titre de recette du 15 février 2021 mettant à sa charge la somme de 2 972,75 euros au titre de " l'indu sur rémunération issu de paye de janvier 2021 " ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 430, 04 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que : - le titre de recette ne comprend pas les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance ; - la décision lui accordant un demi-traitement est une décision créatrice de droits qui lui a été illégalement retirée et, en tout état de cause, elle peut conserver le bénéfice du demi-traitement qu'elle a perçu depuis mars 2021 ; - sa pension pour la période allant du 25 septembre 2020 au 31 septembre 2021 a été versée avec retard et elle pouvait dès lors conserver le bénéfice du demi-traitement perçu sur cette période ; - les montants réclamés correspondent à des traitements bruts, alors qu'elle a perçu des traitements nets ; - elle est fondée à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 430, 04 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que la demande d'injonction est irrecevable et fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, la direction départementale des finances publiques de la Moselle conclut au rejet de la requête. La direction départementale des finances publiques fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires ; - le loi n° 86-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. B, - et les observations de Mme A, pour le ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, contrôleure principale des finances publiques affectée à la direction départementale des finances publique de la Haute-Saône, a été placée en congé longue maladie du 25 septembre 2017 au 24 septembre 2020. Le comité médical a été saisi le 13 mars 2020 afin de se prononcer sur la situation de Mme D, laquelle a fait une demande de mise à la retraite le 16 mars suivant. Par un arrêté du 19 novembre 2020, Mme D a été admise à la retraite avec effet rétroactif à compter du 25 septembre 2020. Par un titre de recette du 15 février 2021, la somme de 2 972, 25 euros a été mise à la charge de l'intéressée en raison de " l'indu sur rémunération issu de paye de janvier 2021 ". Mme D demande l'annulation de ce titre de recette et la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 430, 04 euros. Sur la légalité du titre de recette attaqué : En ce qui concerne la régularité formelle du titre de recette : 2. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". Il résulte de ces dispositions que la mise en recouvrement d'une créance doit comporter, soit dans le titre de perception lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance. 3. Il ressort du titre de recette attaqué que la créance correspond à " l'indu sur rémunération issu de paye de janvier 2021 cf. détail infra ". Par ailleurs, il n'est pas contesté que concomitamment à ce titre de recette, Mme D a réceptionné un courrier ayant pour objet le " reversement de rémunérations perçues à tort ", qui donne le détail de la rémunération prise en compte pour le calcul de la créance, la période concernée et le détail de la rémunération pour chacun des mois de cette période, les dispositions de la loi du 13 juillet 1983 applicables ainsi que la circonstance qu'une partie de l'indu a déjà été prélevé sur le traitement du mois de janvier 2021. Dans ces conditions, le courrier joint au titre de recette et adressé directement à l'intéressée comporte les bases et éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation du titre de recette qu'elle conteste. En ce qui concerne le bien-fondé de la créance : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 47 du décret du 14 mars 1986, alors en vigueur : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie () reprendre son service est () soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme. / Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l'avis du comité médical, soit l'avis de la commission de réforme, soit l'avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu'à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite ". 6. Il est constant que, le 13 mars 2020, le comité médial a été saisi pour se prononcer sur la situation de Mme D et que, dans l'attente de la décision prise sur avis du comité médical, l'intéressée a continué à percevoir son traitement pendant l'instruction de la demande d'admission à la retraite. Contrairement à ce que soutient le ministre défendeur, la décision de verser à Mme D un traitement en application des dispositions citées au point précédent, est créatrice de droits et ne peut être retirée au seul motif que l'intéressée a été admise rétroactivement à la retraite. De plus, la circonstance alléguée que Mme D aurait tardé à fournir certains documents nécessaires au comité médical est sans incidence et ne saurait, en tout état de cause, justifier une demande de remboursement de la totalité des traitements perçus par l'intéressée lors de l'instruction de sa demande. Par suite, Mme D est fondée à demander la décharge de l'obligation de payer la somme correspondant aux traitements qu'elle a légalement acquis entre la fin de son congé longue maladie, le 24 septembre 2020 et la date de la décision l'admettant à la retraite, le 19 novembre 2020. 7. En revanche, il ressort des pièces du dossier que, suite à la décision d'admission à la retraite le 19 novembre 2021, Mme D a continué à percevoir un traitement de manière cumulative avec le versement de sa pension jusqu'en décembre 2020. Or l'obligation faite à l'administration de verser un traitement, rappelée au point 4, cesse à compter de la date d'admission à la retraite. Dans ces conditions, les traitements perçus par l'intéressée postérieurement à la date d'admission à la retraite sont privés de base légale et l'administration compétente est fondée à mettre à la charge de Mme D les traitements qu'elle lui a versés postérieurement à la date du 19 novembre 2021. 8. En deuxième lieu, la circonstance que l'administration n'ait commencé à verser la pension de retraite de Mme D qu'en décembre 2020 est sans incidence sur la situation de l'intéressée, dès lors qu'il est constant qu'elle a perçu la totalité de sa pension de retraite alors due depuis le 25 septembre 2020. 9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que les montants réclamés à Mme D au titre des mois de novembre et décembre 2020 correspondent aux montants bruts de son traitement pour cette période concernée. Or il est constant que le traitement versé est un traitement net, Mme D est dès lors fondée à demander la décharge de l'obligation de payer la part correspondant au traitement brut des traitements perçus du 20 novembre 2020 au 31 décembre 2020. Sur le montant de la décharge de l'obligation de payer : 10. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'administration a réclamé à Mme D la somme de 2 157, 03 euros correspondant au montant brut du traitement qu'elle a perçu entre le 25 septembre et le 19 novembre 2020. Il résulte du point 4 que l'administration n'était pas fondée à réclamer cette somme de 2 157, 03 euros. 11. D'autre part, il résulte du point 8 que la somme réclamée par l'administration pour la période allant du 20 novembre 2020 au 31 décembre 2020 doit se limiter aux traitements nets perçus par Mme D. Dans ces conditions, l'administration n'était pas fondée à lui réclamer la part correspondant au traitement brut des traitements qu'elle a perçus du 20 novembre 2020 au 31 décembre 2020. Sur la demande d'injonction : 12. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, la demande d'injonction doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 200 euros à verser à Mme D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme D est déchargée de l'obligation de payer la somme de 2 157, 03 euros dans la mesure des traitements légalement perçus entre le 25 septembre et le 19 novembre 2020 ainsi que la part correspondant au traitement brut des traitements perçus du 20 novembre 2020 au 31 décembre 2020. Article 2 : L'Etat versera à Mme D la somme de 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la direction départementale des finances publiques de la Moselle. Copie en sera adressée, pour information, à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Saône. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Grossrieder, présidente, Mme Guitard, première conseillère, M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le rapporteur, J. C La présidente, S. Grossrieder La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière (DEF)(/DEF)
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2101878_20230316
Données disponibles
- Texte intégral