TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-Koza
TA63 · Présidente Bader-Koza — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101879_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2021 et le 28 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Lambert, demande au tribunal : 1°) d'annuler le compte-rendu d'entretien professionnel et sa notation notifiés le 9 juillet 2021 au titre de l'année 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire procéder à l'établissement d'un nouveau compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2020, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son entretien professionnel a eu lieu dans des conditions irrégulières dès lors qu'il n'a pas été convoqué dans le délai de huit jours et qu'il n'a pas été en mesure de consulter le compte-rendu d'évaluation préalablement à l'entretien aux fins de préparer d'éventuelles observations ; il n'a pas eu d'entretien suite aux deux révisions de son évaluation ; - l'entretien n'a pas été mené par son supérieur hiérarchique direct de l'année 2020 ; le supérieur ayant mené l'entretien n'est pas le même que celui ayant donné l'appréciation écrite ; - le compte-rendu est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il existe des incohérences entre l'appréciation du supérieur hiérarchique direct et celle de l'autorité supérieure hiérarchique, et entre l'appréciation littérale et les notes d'évaluation des aptitudes professionnelles ; l'appréciation diffère avec celle des années précédentes et suivantes ; - il est entaché d'erreur de fait dès lors qu'il n'a jamais fait preuve d'un manque d'honnêteté et de rigueur dans la répression des infractions, de l'interpellation des individus et la rédaction des procès-verbaux et qu'il n'a jamais fait l'objet de rappels à l'ordre de la part de ses supérieurs quant à son comportement. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est informe le tribunal de ce qu'il est incompétent pour produire des observations en défense dans ce dossier. Par un courrier du 1er septembre 2022, le ministre de l'intérieur a été mis en demeure de produire des observations en défense dans un délai de 15 jours. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2023, le ministre de l'intérieur informe le tribunal de ce qu'il est incompétent pour produire des observations en défense dans ce dossier. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bader-Koza, présidente - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique, - et les observations de Me Lambert, avocate de M. A. Les défendeurs n'étaient ni présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, gardien de la paix, est affecté en tant que conducteur chien de patrouille de défense et intervention à Clermont-Ferrand depuis le 1er mai 2012. Pour l'année 2020, M. A s'est vu notifier le 26 mars 2021 un premier compte-rendu d'entretien professionnel, dont il a demandé la révision le 4 mai 2021. Un second compte-rendu d'entretien pour l'année 2020 lui a été notifié le 17 mai 2021. Il a également demandé la révision de ce dernier le 7 juin 2021. Un troisième compte-rendu d'entretien professionnel pour l'année 2020 lui a été notifié le 9 juillet 2021. Par la présente requête, M. A sollicite l'annulation de ce compte-rendu. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 55 de la loi 11 janvier 1984 visée ci-dessus : " Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. / Toutefois, les statuts particuliers peuvent prévoir le maintien d'un système de notation. / A la demande de l'intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel ou de la notation. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. ". 3. Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte-rendu. () ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations ". Aux termes de l'article 6 de ce même décret : " L'autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. () ". 4. D'une part, si M. A soutient qu'il n'a pas été convoqué huit jours avant la tenue de son entretien, si bien qu'il n'a pu s'y préparer, il n'assorti ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. D'autre part, s'il fait valoir qu'il n'a pas été procédé à un nouvel entretien suite à ses demandes de révision de son évaluation, une telle obligation ne résulte toutefois d'aucune disposition réglementaire ou législative. Enfin, dans l'hypothèse où le supérieur hiérarchique direct de l'agent change au cours de l'année au titre de laquelle l'entretien professionnel est conduit, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose au nouveau supérieur hiérarchique direct de recueillir l'avis de l'ancien ou de tout autre supérieur hiérarchique en vue de conduire l'entretien professionnel et d'établir le compte rendu auquel il donne lieu, ni d'informer spécifiquement l'agent de la façon dont il a eu connaissance des éléments sur lesquels il se fonde pour porter une appréciation sur les mérites professionnels de l'intéressé pendant la période antérieure à son entrée en fonctions. Dès lors, alors qu'il est constant que l'entretien de M. A a été conduit par son supérieur hiérarchique direct, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il n'était pas son supérieur hiérarchique pour l'année 2020. Par suite, le moyen tiré de ce que son entretien ne s'est pas déroulé dans des conditions régulières, en toutes ses branches, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article 16 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " La notation des fonctionnaires actifs des services de la police nationale fait l'objet d'un ou plusieurs entretiens d'évaluation. Elle est établie annuellement sur une notice qui comporte : 1. Une liste d'éléments d'appréciation non chiffrée permettant d'évaluer les qualités personnelles, professionnelles et les aptitudes manifestées dans l'exercice des fonctions ; 2. Une grille de notation par niveau de 1 à 7 qui rend compte de la situation du fonctionnaire ; 3. Une appréciation non chiffrée qui rend compte de l'évolution de la valeur du fonctionnaire. ". 6. En l'espèce, il ressort du compte-rendu d'évaluation professionnelle litigieux que quatre items ont été évalués comme " excellent ", six items évalués comme " très bon ", et trois items évalués comme " bon ", et que la note finale de M. A pour l'année 2020 est " excellent ". M. A soutient que ces évaluations sont en incohérence avec les appréciations littérales de l'autorité supérieure N+2, dès lors que cette dernière relève que M. A a fait l'objet de " remarques concernant sa probité en matière de procédure pénale et vis-à-vis de sa hiérarchie. Son comportement entache malheureusement sa bonne activité dans la recherche de la délinquance ". Il fait également valoir que cette appréciation littérale n'est pas cohérente avec l'appréciation générale de l'évaluateur N+1 qui relève que M. A est un " fonctionnaire toujours disponible pour le service. Il marque sa présence par une bonne activité délictuelle. Il est constamment à la recherche de la délinquance ". Toutefois, la note finale de M. A n'a pas été modifiée malgré les préconisations de l'autorité supérieure. En outre, en application des dispositions rappelées ci-dessus, l'autorité hiérarchique peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. En outre, les deux autorités hiérarchiques font état des remarques verbales qui lui ont été faites et les items " respect de la hiérarchie, loyauté ", " maitrise de soi " et " fiabilité, confiance accordée " ont été notés comme " bon ". Dans ces conditions, les diverses appréciations chiffrées et littérales précitées n'apparaissent pas manifestement contradictoires. Dans ces conditions, M. A, qui ne peut en tout état de cause pas se prévaloir utilement des évaluations des années antérieures et postérieures, eu égard au principe d'annualité de l'évaluation professionnelle, n'est pas fondé à soutenir que son compte-rendu d'entretien professionnel de l'année 2020 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 7. En dernier lieu, si M. A fait valoir que la décision en litige est entachée d'erreur de fait dès lors que contrairement à ce que précise ses supérieurs hiérarchiques, il n'a jamais fait preuve d'un manque d'honnêteté et de rigueur dans la répression des infractions, de l'interpellation des individus et la rédaction des procès-verbaux et qu'il n'a jamais fait l'objet de rappels à l'ordre de la part de ses supérieurs quant à son comportement, il n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de ses allégations permettant de contester sérieusement ces appréciations. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2020. Le rejet de ses conclusions à fin d'annulation entraine, par voie de conséquence, celui de ses conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à la préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2101879_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel