TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2101879_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai et 2 août 2021, Mme A B demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Château-Thierry à lui verser une somme correspondant à l'indemnisation de dix-huit jours de congés figurant sur son compte épargne temps.
Elle soutient avoir demandé en 2018 l'ouverture d'un compte épargne temps où ont été inscrits dix jours de congés non pris en 2018 et huit jours de congés non pris en 2019 dont elle a demandé le 20 mai 2020 l'indemnisation à son employeur, le centre hospitalier de Château-Thierry.
Une mise en demeure a été adressée le 15 mai 2023 au centre hospitalier de Château-Thierry qui n'a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 26 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l'arrêté du 27 décembre 2012 pris en application du décret n° 2012-1481 du 27 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boutou,
- et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, praticienne hospitalière, a exercé ses fonctions au sein du centre hospitalier de Château-Thierry jusqu'en octobre 2020, date de son départ par voie de mutation. Elle a sollicité le versement d'une indemnisation correspondant à dix-huit jours de congés inscrits sur son compte épargne temps ouvert en 2018. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le centre hospitalier de Château-Thierry sur cette demande.
2. Aux termes de l'article R. 6152-807-1 du code de la santé publique : " Lorsque au terme de l'année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget, le praticien ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés./ Le seuil mentionné à l'alinéa précédent ne saurait être supérieur à vingt jours. ". Aux termes de l'article R. 6152-807-2 du même code : " Lorsque au terme de l'année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l'article R. 6152-807-1, le praticien opte, pour les jours excédant ce seuil et dans les proportions qu'il souhaite :
/ 1° Pour une indemnisation dans les conditions fixées à l'article R. 6152-807-3 ; / 2° Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions fixées à l'article R. 6152-807-4. / L'option du praticien intervient au plus tard le 31 mars de l'année suivante et est irrévocable./ Les jours mentionnés au 1° sont retranchés du compte épargne-temps à la date d'exercice d'une option. / En l'absence d'exercice d'une option par le titulaire du compte, les jours placés sur le compte et excédant le seuil mentionné au premier alinéa sont maintenus sur le compte du praticien. / Les jours épargnés n'excédant pas le seuil ne peuvent être utilisés que sous forme de congés. ". Aux termes de l'article R. 6152-807-3 de ce code : " Chaque jour concerné par l'option mentionnée au 1° de l'article R. 6152-807-2 est indemnisé à hauteur d'un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget. / Cette indemnisation n'est pas soumise aux majorations et indexations pouvant être versées aux praticiens en poste dans les départements et collectivités d'outre-mer. ". Enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2012 pris en application du décret n° 2012-1481 du 27 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé : " Le seuil mentionné à l'article R. 6152-807-1 du code de la santé publique est fixé à vingt jours. ".
3. Mme B expose avoir demandé l'ouverture d'un compte épargne temps en 2018 et avoir épargné depuis cette date, dix-huit jours de congés non pris au titre des années 2018 et 2019. Par suite, alors qu'il résulte de ses propres allégations que son compte épargne temps ne dépassait pas le seuil de vingt jours fixé par l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2012 à partir duquel une indemnisation peut être obtenue en application de l'article
R. 6152-807-2 du code de la santé publique, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est-à-tort qu'a été refusée sa demande de versement de l'indemnisation prévue par l'article R. 6152-807-3 du même code.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Château-Thierry.
Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Menet, premier conseiller,
Mme Parisi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
B. Boutou
L'assesseur le plus ancien,
Signé
M. Menet
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2101879_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel