TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 1ère chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101880_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 23 février 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A B. Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2021 au tribunal administratif de Dijon, et un mémoire en registré le 25 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Corneloup, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 2 septembre 2020 par laquelle le préfet de l'Yonne a décidé de procéder au classement sans suite du dossier de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision du préfet de l'Yonne du 29 octobre 2020 ainsi que celle rejetant son recours gracieux en tant que ces décisions subordonnent le transfert de son dossier de demande de titre de séjour à une prise de contact préalable de la part du préfet du Val-de-Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de procéder au transfert de son dossier de demande de titre de séjour au préfet du Val-de-Marne, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Corneloup, avocat de Mme B, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il appartenait au préfet de l'Yonne de transférer son dossier au préfet du Val-de-Marne territorialement compétent du fait de son déménagement. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2021, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions dirigées contre la décision du 2 septembre 2020 portant classement sans suite de la demande de titre de séjour de la partie requérante sont irrecevables, dès lors que cette décision a fait l'objet d'une décision expresse de retrait ; - les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par décision du 17 mars 2021, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Norval-Grivet, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne, a sollicité le 10 avril 2019 la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de l'Yonne. Par une lettre du 2 septembre 2020, ce dernier a indiqué à l'intéressée que sa demande était classée sans suite dès lors qu'elle résidait désormais dans le département du Val-de-Marne. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision ainsi que la décision du 29 octobre 2020 par laquelle le préfet de l'Yonne lui a indiqué qu'il lui appartenait de prendre attache avec les services de la préfecture du Val-de-Marne afin que ceux-ci contactent la préfecture de l'Yonne en vue du transfert du dossier, et la décision rejetant le recours gracieux qu'elle a formé contre cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Yonne : 2. S'il est constant que la décision préfet de l'Yonne du 2 septembre 2020 a été retirée par celle du 29 octobre 2020, le retrait ainsi opéré par cette dernière décision n'a pas acquis un caractère définitif dès lors qu'elle a fait l'objet d'un recours contentieux. Par suite, il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Yonne. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence () ". Aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé () ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour, d'apprécier si cette demande relève de sa compétence territoriale à la date à laquelle il statue. Dans le cas où il considère qu'elle n'en relève pas, il lui appartient de la transmettre au préfet qu'il estime territorialement compétent pour se prononcer sur le droit au séjour de l'intéressé. Par suite, Mme B est fondé à soutenir que les décisions en litige sont entachées d'erreur de droit et à en demander l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 6. L'annulation des décisions attaquées implique nécessairement que le préfet de l'Yonne transfère le dossier demande de titre de séjour de Mme B au préfet du Val-de-Marne. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Yonne de procéder à ce transfert dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes d'autre part de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide () ". 8. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Corneloup, conseil de Mme B, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du préfet de l'Yonne du 2 septembre 2020 et du 29 octobre 2020 et la décision rejetant le recours gracieux formé par Mme B sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Yonne de procéder au transfert du dossier de demande de titre de séjour de Mme B au préfet du Val-de-Marne, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 200 euros à Me Corneloup, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet de l'Yonne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Sonia Norval-Grivet, première conseillère, Mme Félicie Bouchet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. La rapporteure, S. Norval-GrivetLe président, T. GallaudLa greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2101880_20230310
Données disponibles
- Texte intégral