TA933ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 3ème chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101881_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2020415 du 4 février 2021, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé la requête de M. A B, enregistrée le 30 novembre 2020, au présent tribunal en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par cette requête et un mémoire enregistré le 2 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Diani, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la société La Poste à lui verser la somme de 26 000 euros en réparation de ses préjudices financier et moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2020 avec capitalisation de ces intérêts ; 2°) de mettre à la charge de la société La Poste la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; - la société La Poste a commis une faute en le plaçant en congé de longue maladie et de longue durée sans reconnaissance de l'imputabilité au service de son ; - l'absence de rémunération à plein traitement entre novembre 2018 et novembre 2019 lui a causé un préjudice financier de 16 000 euros et un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence de 10 000 euros. Par des mémoires en défense enregistrés le 16 avril 2021, le 23 septembre 2022 et le 19 janvier 2023, la société La Poste, représentée par Me Pouillaude, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courneil, - les conclusions de M. Cozic, rapporteur public, - les observations de Me Diani, représentant M. B, - et les observations de Me Bourgoin, représentant la société La Poste. Considérant ce qui suit : 1. Le, M. B a subi une agression sur son lieu de travail au bureau de poste où il était affecté en qualité. Il a été placé en congé de longue maladie à compter du 11 novembre 2015 et en congé longue durée à compter de novembre 2016 pour lequel il a reçu un plein traitement jusqu'en novembre 2018, date à partir de laquelle il a perçu un demi-traitement. Par courrier du 10 février 2020, M. B a sollicité son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) et le versement de son plein traitement entre les mois de novembre 2018 et novembre 2019. Par décision du 19 février 2020, la direction des ressources humaines de La Poste a refusé de faire droit à cette demande. Par courrier du 15 juin 2020, notifié le 27 juillet 2020, M. B a présenté un recours gracieux contre cette décision et sollicité l'indemnisation de ses préjudices. Dans le cadre de la présente instance, le requérant demande la condamnation de cette dernière à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis. Sur la fin de non-recevoir opposée par la société La Poste en défense : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la société La Poste a rejeté la demande de M. B, tendant à ce qu'un congé d'invalidité temporaire imputable au service lui soit accordé à compter de 2014, par une décision du 10 février 2020 ne mentionnant pas les voies et délais de recours à son encontre. Dans ces conditions, une telle décision ne peut être regardée comme étant devenue définitive qu'à l'expiration d'un délai raisonnable d'un an, échéance intervenue postérieurement à la présentation par M. B d'une demande indemnitaire préalable le 15 juin 2020. 4. D'autre part, la requête de M. B doit être regardée, dans le dernier état des écritures, comme tendant à l'indemnisation de ses préjudices à la suite de la demande indemnitaire préalable transmise le 15 juin 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue par La Poste le 27 juillet 2020. Du silence gardé par La Poste, est née une décision implicite de rejet le 27 septembre 2020. Le délai franc de deux mois, qui expirait le samedi 28 novembre 2020, a été prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 30 novembre 2020, date à laquelle la requête de M. B a été enregistrée. Par suite, les conclusions indemnitaires ont été enregistrées avant l'expiration du délai de recours et la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne la faute commise par la société La Poste : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom : " Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après, ainsi qu'à l'article 29-1. " L'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa version applicable au litige dispose : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (). Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. () / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. / Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. ". 6. M. B soutient que la société La Poste a commis une faute en le plaçant en congé de longue maladie à compter du 11 novembre 2015 et en congé de longue durée à partir de novembre 2016, qui, en l'absence de reconnaissance de l'imputabilité de sa pathologie au service, ont donné lieu au versement d'un seul demi-traitement entre novembre 2018 et novembre 2019. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une violente agression sur son lieu de travail survenue le , constatée par certificat médical établi le 9 mai 2014 sous réquisition d'un officier de police judiciaire, M. B a présenté une feuille d'accident de service complétée par son employeur dans l'encadré prévu à cet effet ainsi que des certificats médicaux d'accident de travail pour dont les séquelles ont été consolidées à compter du 22 septembre 2015 par les médecins de prévention consultés par la société La Poste. M. B a alors été placé par son employeur en congé de longue maladie à compter du 11 novembre 2015 et en congé de longue durée à partir de novembre 2016, sans qu'il ne ressorte d'aucun document administratif ou médical que l'imputabilité au service de sa pathologie, précédemment déclarée, ait été de nouveau examinée ou qu'une évolution de l'état de santé de l'intéressé ait été de nature à la remettre en cause. Or, il résulte par ailleurs de l'instruction, que M. B a obtenu l'octroi d'un congé d'invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 1er février 2020 et que, saisie d'une demande de placement en retraite pour invalidité imputable au service, la commission de réforme s'est fondée sur l'expertise médicale du 18 mars 2020 constatant une aggravation des séquelles de l'accident du et évaluant le taux d'invalidité à 30 % imputable au service pour . Dans ces conditions particulières, en ne versant qu'un demi-traitement à M. B entre novembre 2018 et novembre 2019, la société La Poste, qui, eu égard aux circonstances de fait rappelées ci-dessus, ne peut sérieusement opposer l'absence de demande que lui aurait adressée le requérant tendant à reconnaître l'imputabilité au service de son à la suite de l'agression qu'il a subie pendant son service, et n'a produit du reste aucun élément relatif à la demande dont elle aurait été saisie avant de placer M. B en congé de longue maladie à compter du 11 novembre 2015 et en congé de longue durée à partir de novembre 2016, a commis une faute à son égard. En ce qui concerne les préjudices de M. B : 7. D'une part, il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir qu'il a subi un préjudice égal au manque à gagner causé par la perception d'un demi-traitement au lieu d'une rémunération à plein traitement entre novembre 2018 et novembre 2019. Il y a ainsi lieu de condamner la société La Poste à verser à M. B une indemnité, dans la limite de la somme qu'il demande, correspondant à la différence entre le plein traitement dû et le demi-traitement effectivement perçu par M. B au cours de cette période. 8. D'autre part, eu égard à la vulnérabilité du requérant telle qu'elle résulte de l'instruction et aux nécessaires troubles dans les conditions d'existence causés par le passage à demi-traitement pendant une durée d'un an, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral dont il se prévaut en condamnant la société La Poste à verser à M. B une somme de 1 000 euros. Sur les intérêts et leur capitalisation : 9. M. B a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes que la société La Poste est condamnée à lui verser, à compter du 27 juillet 2020, date de réception de sa demande indemnitaire préalable. 10. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 2 juillet 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter 27 juillet 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais de l'instance : 11. D'une part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande présentée par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société La Poste le versement au requérant de la somme de 1 500 euros. D'autre part, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société La Poste présentées sur ce même fondement. D E C I D E : Article 1er : La société La Poste est condamnée à verser à M. B une indemnité dans les conditions fixées au point 7. Cette indemnité sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2020. Les intérêts échus à la date du 27 juillet 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune des dates pour produire eux-mêmes des intérêts. Article 2 : La société La Poste est condamnée à verser à M. B une somme de 1 000 (mille) euros au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2020. Les intérêts échus à la date du 27 juillet 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune des dates pour produire eux-mêmes des intérêts. Article 3 : La société La Poste versera à M. B une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La requête est rejetée pour le surplus des conclusions. Article 5 : Les conclusions présentées par la société La Poste tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la société La Poste. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, L. Courneil La présidente, N. Ribeiro-MengoliLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2101881_20230328
Données disponibles
- Texte intégral