TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101882_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2021, Mme B C, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 12 février 2021 par lequel le ministre de l'agriculture et de l'alimentation l'a classée au troisième échelon du grade de professeure certifiée de l'enseignement agricole de classe normale avec une ancienneté de 2 mois et 20 jours. Elle soutient que : - le ministre aurait dû tenir compte de la période de 2 ans, 5 mois et 7 jours durant laquelle elle a exercé la fonction de chargée de mission dans le développement agricole, conformément aux prévisions de l'article 7 du décret n° 51-1423 du 6 décembre 1951 ; - il aurait également dû tenir compte de la période de 5 mois et 12 jours durant laquelle elle a été enseignante dans un lycée agricole privé sous contrat avec l'État, en application de l'article 7 bis du décret n° 51-1423 ; la prise en compte de cette expérience pour son ancienneté avait été validée en 2017. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ; - le décret n° 92-778 du 3 août 1992 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C qui a réussi, en 2020, le concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole (CAPESA) et qui a, durant l'année scolaire 2020/2021 enseigné en qualité de fonctionnaire stagiaire, en lycée agricole, a fait l'objet le 9 novembre 2020, d'un arrêté du ministre de l'agriculture et de l'alimentation portant reclassement, à compter du 1er septembre 2020, au troisième échelon du grade de professeure certifiée de l'enseignement agricole de classe normale avec huit jours d'ancienneté. Mme C a contesté cet arrêté dans le cadre d'échanges avec le service des ressources humaines du ministère de l'agriculture et de l'alimentation et a obtenu qu'un nouvel arrêté annulant et remplaçant nécessairement le précédent soit pris le 12 février 2021, procédant à son reclassement, à compter du 1er septembre 2020, au troisième échelon du grade de professeure certifiée de l'enseignement agricole de classe normale avec une ancienneté de deux mois et vingt jours. Dans le cadre de la présente instance, Mme C conteste l'absence de prise en compte de son ancienneté en tant que chargée de mission développement du Pôle aquitain d'information sur l'agriculture biologique, poste qu'elle a occupé du 23 novembre 2011 au 30 avril 2014, et la prise en compte à concurrence des deux tiers et non de 100 % de son ancienneté de cinq mois et douze jours, en qualité de professeure contractuelle au sein du lycée agricole privé de Dol de Bretagne. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale : " Les années d'activité professionnelle que les fonctionnaires chargés des enseignements techniques théoriques ou pratiques ont accomplies avant leur nomination, conformément aux conditions exigées par leur statut particulier, sont prises en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon, à raison des deux tiers de leur durée à partir de la date à laquelle les intéressés ont atteint l'âge de vingt ans. / () ". Les dispositions de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 ne permettent la prise en compte de l'activité professionnelle antérieure à la nomination dans un corps de l'enseignement public que dans la mesure où le statut particulier du corps auquel l'intéressé accède permet ou exige la prise en compte de cette activité professionnelle pour l'accès au corps. 3. Aux termes de l'article 30 du décret du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole : " Les professeurs certifiés stagiaires de l'enseignement agricole recrutés par concours sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. / () / Les candidats mentionnés à l'article 9 et aux 1°, 2° et 5° de l'article 10, s'ils justifient d'au moins cinq années de pratique professionnelle en qualité de cadre, sont classés dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies, en cette qualité, avant leur nomination comme stagiaires, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé. / () ". 4. Mme C, qui a réussi le concours interne de professeur certifié de l'enseignement du second degré agricole, ne peut utilement se prévaloir des dispositions citées ci-dessus de l'article 30 du décret du 3 août 1992 qui ne prévoient la prise en compte d'une pratique professionnelle d'au moins cinq années en qualité de cadre qu'au bénéfice des candidats mentionnés à l'article 9 et aux 1°, 2° et 5° de l'article 10 de ce décret, c'est-à-dire à certains enseignants ayant obtenu le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole. Aucune disposition similaire n'existe au bénéfice des professeurs certifiés de l'enseignement du second degré agricole. Au surplus, la requérante, se prévaut d'une pratique professionnelle en qualité de cadre inférieure à cinq années. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de tenir compte, lors de son reclassement, de la période du 23 novembre 2011 au 30 avril 2014 durant laquelle elle a exercé la fonction de chargée de mission développement du Pôle Aquitain d'information sur l'agriculture biologique, le ministère de l'agriculture et de l'alimentation aurait commis une erreur de droit. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 813-3 du code rural et de la pêche maritime : " L'association ou l'organisme responsable d'un établissement d'enseignement agricole privé doit, lorsqu'il désire que cet établissement participe au service public et bénéficie à ce titre d'une aide financière de l'État, demander à souscrire un contrat avec l'État. / () / L'État ne peut contracter que pour les formations qui correspondent aux besoins définis par le schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole et dans la limite des crédits inscrits à cet effet dans la loi de finances. / Toute modification du schéma prévisionnel peut entraîner la révision du contrat. () ". Aux termes de l'article R. 813-6 du même code : " Le contrat peut porter sur une partie ou sur la totalité des formations initiales relevant du ministre de l'agriculture dispensées au titre du projet pédagogique de l'établissement. Le ministre de l'agriculture se prononce sur les demandes de contrat ou d'avenant compte tenu notamment du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-2, des moyens pédagogiques de l'établissement et de son implantation géographique. ". Aux termes de l'article L. 813-8 du même code : " () / Les personnels enseignants et de documentation de ces établissements sont nommés par le ministre de l'agriculture, après vérification de leurs titres et de leurs qualifications, sur proposition du chef d'établissement. Ils sont liés par un contrat de droit public à l'État, qui les rémunère directement par référence aux échelles indiciaires des corps équivalents de la fonction publique exerçant des fonctions comparables et ayant les mêmes niveaux de formation. En leur qualité d'agent public, ils ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'État, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié. / () ". 6. Aux termes de l'article 7 bis du décret du 5 décembre 1951 visé ci-dessus : " Les années d'enseignement que les fonctionnaires régis par le présent décret ont accomplies dans les établissements d'enseignement privés avant leur nomination entrent en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon dans les conditions définies ci-après : / () / 2° Les services effectifs d'enseignement accomplis dans une classe hors contrat après le 15 septembre 1960 sont pris en compte forfaitairement pour les deux tiers de leur durée, puis révisés le cas échéant en fonction des coefficients caractéristiques définis au dernier alinéa du présent article ; / 3° Les services effectifs d'enseignement et de direction accomplis dans les établissements ou classes sous contrat après le 15 septembre 1960 sont pris en compte pour la totalité de leur durée, puis révisés dans les mêmes conditions qu'au 2° ci-dessus. / () Pour l'application des 2° et 3° ci-dessus le coefficient caractéristique est celui qui est applicable aux personnels enseignants de l'enseignement public dont l'échelle indiciaire sert de référence pour le calcul de la rémunération des maîtres de l'enseignement privé. ". 7. Si Mme C soutient qu'elle a enseigné durant 5 mois et 12 jours en tant que professeure contractuelle au sein d'un lycée privé sous contrat, le lycée Les Vergers, de Dol de Bretagne, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été engagée par ce lycée, afin d'assurer le remplacement d'un professeur en congé maladie, en qualité d'enseignante à temps complet, par un contrat de droit privé conclu le 15 janvier 2016 avec cet établissement. Par suite, elle n'établit pas que les classes de première et seconde années de Brevet de technicien supérieur " professions agricoles " et de seconde professionnelle " professions agricoles " au sein desquelles elle a assuré des cours de biologie et de zootechnie étaient sous contrat avec l'État. Dès lors, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a fait une inexacte application des dispositions de l'article 7 bis du décret du 5 décembre 1951 en ne retenant qu'à concurrence de deux tiers de sa durée cette période d'enseignement pour son reclassement au 1er septembre 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. Le rapporteur, signé E. ALe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2101882_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel