TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101883_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2021, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 septembre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Doubs a rejeté sa demande de remise de dette pour un indu de prime d'activité. Il soutient que : - il ne savait pas qu'il devait déclarer ses revenus en sa qualité d'étudiant ; - il n'a pas les moyens de régler cette dette. Par un mémoire en défense, enregistrés le 7 octobre 2022, la Caisse d'allocations familiales du Doubs conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grossrieder, présidente, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 2. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par cette commission se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Le 6 mai 2021, la CAF du Doubs a décidé de récupérer auprès de M. A un paiement indu de prime d'activité, pour la période de juillet à septembre 2019 et d'avril à septembre 2020, d'un montant total de 1 384,81 euros. Le 21 mai 2021, l'intéressé a demandé à la CAF du Doubs de lui accorder une remise gracieuse de cette dette. Le 20 septembre 2021, le directeur de la CAF du Doubs a refusé de lui accorder une remise de cette dette. Par décision du 20 septembre 2021, dont M. A demande l'annulation, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Doubs a rejeté son recours tendant à une remise de dette pour un indu de prime d'activité. 4. En premier lieu, lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. 5. D'une part, il résulte de l'instruction que, d'une part, M. A, étudiant boursier a omis de déclarer les revenus d'un montant de 6 975 euros issus de contrats de travail ponctuels et a délibérément attesté d'une absence de revenus sur ses déclarations trimestrielles. Il a de la sorte perçu un paiement indu de prime d'activité de 1 384,81 euros. D'autre part, il est constant que cette situation n'a pas été régularisée spontanément mais à la suite du contrôle par la CAF en février 2021. Dans ces conditions, la bonne foi du requérant, qui ne saurait se prévaloir de son ignorance de la nécessité de déclarer ses revenus lors des demandes précises de déclarations trimestrielles adressées par la CAF n'est pas établie. 6. D'autre part, le requérant, dont le " quotient familial " s'élève, de manière non contestée, à 762 euros, n'a produit aucun élément de nature à établir qu'il se trouverait actuellement dans un état de précarité tel qu'il justifierait que lui soit accordée une remise de sa dette. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de lui accorder la remise de dette sollicitée. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La magistrate désignée, S CLa greffière, N. Viennet La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2101883_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel