TA78Magistrat MathouMagistrat MathouSatisfaction Partielle
TA78 · Magistrat Mathou — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101883_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2021, Mme C B demande au tribunal :
- d'annuler la décision du 15 décembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Yvelines ne lui a accordé qu'une remise partielle de dette correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement ;
- de lui accorder la remise totale de sa dette ;
Elle soutient qu'elle est aujourd'hui dans l'incapacité de payer cette dette, dès lors qu'au 1er avril 2021 elle sera à la retraite pour invalidité, avec des ressources faibles ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Yvelines a demandé à Mme B, par courrier du 15 juillet 2013, le remboursement de la somme de 6 327,70 euros € au titre de l'aide personnalisée au logement (APL) qu'elle avait indûment perçue de mars 2011 à février 2013. Mme B a remboursé une partie de cette somme et a demandé, le 6 novembre 2020, une remise gracieuse du solde restant dû, soit 2519,70 euros. Le directeur de la CAF n'a fait droit à sa demande, par une décision du 15 décembre 2020, qu'à hauteur de 50%, soit 1 259,85 euros. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision en tant qu'elle ne lui a pas accordé une remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. " L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Enfin, l'article L. 812-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales et l'article L. 825-3 du même code dispose que : " Le directeur de l'organisme payeur statue () sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Il résulte de l'instruction que l'indu d'aide personnalisée au logement dont il est demandé à Mme B le remboursement fait suite à une déclaration tardive de l'intéressée quant à sa reprise d'activité. Il est constant que le directeur de la CAF des Yvelines lui a accordé une remise partielle du solde restant dû de sa dette. Sa bonne foi n'est pas mise en cause par la CAF et doit être présumée. Il résulte de l'instruction, notamment des pièces versées par la requérante, et il n'est pas contesté, que Mme B, divorcée, est en retraite pour invalidité depuis le 1er avril 2021, et qu'elle perçoit une retraite d'un montant net mensuel avant impôt de 419,85 euros. Eu égard à ces éléments, elle établit être dans une situation de précarité telle qu'il y a lieu de lui accorder une réduction de 50% de la dette restante à la date de l'introduction de la requête, et de laisser en conséquence à sa charge uniquement la somme de 629,90 euros.
D E C I D E :
Article 1 : L'indu restant d'APL de Mme B au titre de la période comprise entre mars 2011 et février 2013 est réduit à la somme de 629,90 euros.
Article 2 : Le surplus de la demande de remise gracieuse présentée par Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. A La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Mathou
- Formation
- Magistrat Mathou
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2101883_20221114
Données disponibles
- Texte intégral