TA59juge unique (3)juge unique (3)
TA59 · juge unique (3) — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101884_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2021, Mme C A B conteste la décision du 4 février 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'allocation logement à caractère familial (IM4/002) d'un montant de 5 601,47 euros. Elle soutient que : - elle est de bonne foi et n'a commis aucune fraude ; elle reconnaît avoir commis une erreur dans ses déclarations aux services de la caisse d'allocations familiales du Nord ; - sa situation financière est précaire. Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'indu d'allocation logement à caractère familial mis à la charge de Mme A B est fondé ; - Mme A B ne peut bénéficier d'une remise totale de sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle diligenté par les services de la caisse d'allocations familiales du Nord, le directeur adjoint de cette caisse a, par une décision du 2 juillet 2020, notifié à Mme C A B un indu d'allocation logement à caractère familial (IM4/002) d'un montant de 5 601,47 euros, dont elle a demandé la remise gracieuse. Par décision du 4 février 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a accordé à l'intéressée une remise partielle de sa dette à hauteur de 50 %, soit 2 800,74 euros. Par sa requête, Mme A B demande une remise totale de sa dette d'allocation logement à caractère familial. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, aux aides personnelles au logement, dont fait partie l'allocation logement à caractère familial : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'allocation logement à caractère familial ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. S'il est constant que l'indu dont le remboursement est réclamé à Mme A B résulte d'une déclaration très tardive par l'intéressée, la requérante soutient toutefois, sans être contredite, avoir commis une erreur de déclaration et ne pas avoir eu l'intention de frauder. Dans ces conditions, c'est au seul regard de la situation financière actuelle de Mme A B et de son foyer que doit être examinée la demande de remise gracieuse de l'indu d'allocation logement à caractère familial (IM4/002) en litige. 6. Si Mme A B soutient que sa situation financière ne lui permettrait pas de rembourser le montant de l'indu mis à sa charge, elle n'a toutefois pas répondu à la mesure d'instruction diligentée par le tribunal lui demandant de justifier de ses charges et ressources actuelles. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la situation de précarité de la requérante serait telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse supplémentaire, partielle ou totale, de sa dette relative à un indu d'allocation logement à caractère familial dont le remboursement lui est réclamé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A B pas fondée à demander la remise gracieuse, partielle ou totale, de sa dette d'allocation logement à caractère familial (IM4/002) dont le remboursement lui est réclamé, l'intéressée pouvant solliciter, si elle s'y croit fondée, un échelonnement de sa dette auprès de l'administration. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. La magistrate désignée, signé D. DLa greffière, signé P. MAGHRI La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2101884_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel