TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101884_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 mars 2021 et le 6 mai 2021, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 janvier 2021 par laquelle la commission de médiation du département de la Savoie a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui attribuer un logement décent adapté à la composition de son foyer et ses ressources, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation de la Savoie par décision du 21 janvier 2021 ; - le préfet de la Savoie ne lui a proposé aucune offre de logement dans le délai fixé par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation ; - elle est sans domicile fixe et ne dispose d'aucune adresse ; - elle remplit toujours les conditions réglementaires d'accès au logement social et ses conditions de logement restant inchangées, elle a droit à un relogement prioritaire. Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2021, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". Aux termes du 1er alinéa du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation relatif aux commissions de médiation créées dans chaque département pour mettre en œuvre le droit au logement opposable : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région ". Aux termes de l'article R. 822-25 de ce code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ". 2. Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes d'une personne tendant à être déclarée prioritaire et devant être hébergées d'urgence relèvent du contentieux de l'excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un recours formé à l'encontre d'une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l'accès à une structure d'hébergement dans le cadre du droit garanti par l'État selon les dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, d'apprécier l'urgence et le caractère prioritaire de la demande d'hébergement à la date de la décision attaquée. 3. Contrairement à ce qu'elle soutient, Mme B n'a pas été reconnue prioritaire par la commission de médiation de la Savoie, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 21 janvier 2021 aux motifs que l'intéressée était hébergée chez un particulier et qu'elle figurait sur la liste d'attente pour une place en centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) depuis le 3 novembre 2020. Ainsi, en se bornant à soutenir que depuis la décision de la commission de médiation elle remplit toujours les conditions règlementaires d'accès au logement social et que ses conditions de logement, qui restent inchangées, lui ouvrent droit à un relogement prioritaire, alors que la commission a rejeté sa demande, Mme B n'est pas fondée à solliciter du tribunal l'annulation de la décision du 21 janvier 2021 attaquée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. Le président, J.P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2101884_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel