TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101884_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2021, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 mai 2021 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt d'Amiens a refusé de lui délivrer un permis de visite au profit de M. A D. Elle soutient que : - elle souhaite maintenir les liens qui l'unissent à son conjoint incarcéré à la maison d'arrêt d'Amiens depuis le 13 avril 2021 ; - la décision attaquée méconnaît l'article 145-4 du code de procédure pénale dès lors que le chef d'établissement pénitentiaire ne peut pas refuser un permis de visite à un membre de la famille du détenu, en l'espèce sa conjointe ; - les visites n'entraveront pas le " bon déroulement de l'instruction " et apporteraient au détenu un grand soutien et davantage de sérénité. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bazin, rapporteure, - et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 17 mai 2021 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt d'Amiens lui a refusé la délivrance d'un permis de visite au profit de M. A D, son concubin. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 145-4 du code de procédure pénale : " Lorsque la personne mise en examen est placée en détention provisoire, le juge d'instruction peut prescrire à son encontre l'interdiction de communiquer pour une période de dix jours. () / Sous réserve des dispositions qui précèdent, toute personne placée en détention provisoire peut, avec l'autorisation du juge d'instruction, recevoir des visites sur son lieu de détention ou téléphoner à un tiers. / A l'expiration d'un délai d'un mois à compter du placement en détention provisoire, le juge d'instruction ne peut refuser de délivrer un permis de visite ou d'autoriser l'usage du téléphone que par une décision écrite et spécialement motivée au regard des nécessités de l'instruction, du maintien du bon ordre et de la sécurité ou de la prévention des infractions. () ". 3. Les dispositions précitées de l'article 145-4 du code de procédure pénale s'appliquent aux décisions de refus de délivrance d'un permis de visite d'une personne placée en détention provisoire. Mme C ne peut ainsi utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions dès lors que M. D incarcéré à la maison d'arrêt d'Amiens n'était pas, à la date de la décision attaquée, placé en détention provisoire. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l'autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. / L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / () / Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées ". L'article R. 57-8-10 du code de procédure pénale, dans sa version alors en vigueur, désigne le chef d'établissement comme l'autorité responsable de la délivrance, la suspension ou du retrait d'un permis de visiter une personne condamnée. L'article R. 57-8-12 du même code, dans sa version alors en vigueur, dispose : " Les visites se déroulent dans un parloir ne comportant pas de dispositif de séparation. / Toutefois, le chef d'établissement peut décider que les visites auront lieu dans un parloir avec un tel dispositif : / 1° S'il existe des raisons sérieuses de redouter un incident ; / 2° En cas d'incident survenu au cours d'une visite antérieure ; / 3° A la demande du visiteur ou de la personne visitée. () ". 5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d'établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d'atteinte excessive au droit des détenus. 6. Il ressort des pièces du dossier, que pour refuser à Mme C le permis de visite qu'elle demandait en faveur de M. D aux motifs de la " nécessité de maintien du bon ordre de l'établissement ", de la " nécessité du maintien de la sécurité ", de la " nécessité de prévention des infractions " et de ce que " les visites constituent un obstacle à la réinsertion du condamné ", le directeur de la maison d'arrêt d'Amiens s'est fondé sur la circonstance que M. D avait été condamné par un jugement du tribunal judiciaire d'Amiens du 14 avril 2021 et que Mme C, sa compagne, était la victime de l'infraction. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été condamné, par jugement du tribunal judiciaire d'Amiens du 14 avril 2021 à une peine d'emprisonnement de huit mois pour des faits de violences conjugales à l'encontre de Mme C et commis devant une personne mineure le 9 avril 2021 en récidive, menaces de mort matérialisées par écrit commises envers sa compagne en récidive, et détention d'arme malgré une interdiction judiciaire. Ces faits, très récents à la date de la demande de permis de visite présentée par Mme C le 20 avril 2021, traduisent la persistance de la très forte animosité de M. D vis-à-vis de sa compagne. En outre, la décision contestée n'a pas pour effet d'empêcher toute communication s'il le souhaite de M. D avec sa compagne, les intéressés pouvant échanger par voie épistolaire en vertu des dispositions de l'article R. 57-8-16 du code de procédure pénale. Enfin, il n'est ni établi ni allégué que seule Mme C visiterait M. D. Dans ces conditions, le directeur de la maison d'arrêt d'Amiens n'a pas, dans les circonstances particulières de l'espèce, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ou d'une disproportion en refusant de délivrer un permis de visite à Mme C au motif de la prévention du bon ordre et de la prévention des infractions au sein de l'établissement. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 17 mai 2021 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt d'Amiens lui a refusé la délivrance d'un permis de visite au profit de M. D. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur de la maison d'arrêt d'Amiens. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, Mme Pellerin, conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La rapporteure, signé L. Bazin La présidente, signé C. Galle La greffière, signé S. Grare La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2101884_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel