TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101884_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 août 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Aube a confirmé la décision du 30 avril 2021 mettant à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 695,92 euros constitué sur la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020. Elle soutient qu'elle a déclaré les montants nets figurant sur ses bulletins de paye augmentés des acomptes perçus. Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Aube conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que le montant de l'indu a été ramené à 167,95 euros et que cette somme a fait l'objet de compensations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cristille, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle de ses ressources, la caisse d'allocations familiales du Rhône a notifié à Mme A par un courrier du 13 avril 2021 un indu de prime d'activité d'un montant de 695,92 euros correspondant à la période du 1er juillet 2019 au 31 mars 2020. Mme A a contesté cette dette le 10 mai 2021 devant la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Aube et demande l'annulation de la décision du 2 août 2021 par laquelle cette commission a rejeté sa demande. Sur l'étendue du litige : 2. Il n'est pas contesté que, postérieurement à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales de l'Aube a limité le montant de l'indu à 167,85 euros, et a procédé au remboursement d'une somme de 518,07 euros. A concurrence de ce dernier montant, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Sur l'indu restant en litige : 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. L'indu dont se prévaut la caisse d'allocations familiales est fondé sur une omission de déclaration d'une partie de son salaire par Mme A. La caisse d'allocations familiales de l'Aube affirme, sans apporter le moindre élément, que le montant de l'indu s'élève à 167,85 euros. La circonstance que ce montant ait été remboursé par la requérante n'est pas de nature à faire perdre son objet au litige. Mme A produit les bulletins de paye correspondant à la période en cause, dont il résulte que les montants perçus à titre de salaires, correspondant aux montants nets y figurant majorés d'une avance reçue chaque mois, correspondent aux déclarations de ressources déclarées à la caisse d'allocations familiales. Par suite, et en l'absence de tout autre revenu salarial allégué, aucune somme n'est due par Mme A. Dès lors, il y a lieu d'annuler la décision du 2 août 2021 en tant qu'elle concerne une somme de 167,85 euros, et il appartient à la caisse d'allocation familiales de l'Aube de lui restituer cette somme. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 2 août 2021 de la commission des recours amiables de la caisse d'allocations familiales de l'Aube confirmant un indu de prime d'activité à la charge de Mme A pour un montant de 695,92 euros pour sur la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020 à concurrence d'un montant de 518,07 euros. Article 2 : La décision du 2 août 2021 de la commission des recours amiables de la caisse d'allocations familiales de l'Aube confirmant un indu de prime d'activité à la charge de Mme A pour un montant de 695,92 euros pour sur la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020 est annulée en tant qu'elle porte sur un montant de 167,85 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressé à la caisse d'allocations familiales de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023 Le magistrat désigné, signé P. C Le greffier, signé A. PICOT No 2101884
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2101884_20230131
Données disponibles
- Texte intégral