TA833ème chambre - Juge Unique3ème chambre - Juge UniqueCitée 2×
TA83 · 3ème chambre - Juge Unique — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101885_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et plusieurs mémoires enregistrés les 19 juillet, 18 juillet et 10 novembre 2021, M. B A représenté par Me Mairesse, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 26 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré des points du capital affecté à son permis de conduire, lui a notifié plusieurs retraits de points antérieurs, a constaté la nullité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'Enjoindre au Ministre de l'intérieur de lui délivrer le permis de conduire, annulé en reconstituant le capital de points, sous huitaine à compter de la signification de la présente décision à venir ;
3°) de Condamner l'Etat à lui régler la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du Code Administratif.
Il soutient que :
- les décisions de retrait de point ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été destinataire des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité de ces infractions n'est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2021, le ministre de l'Intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Harang, magistrat délégué, a été entendu à l'audience, les parties n'étant, ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, En application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé notamment qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant.
2. L'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation.
S'agissant de l'infraction commise le 7 octobre 2020 :
3. L'omission de la formalité prévue aux articles L. 223-3 et R. 223 3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester. Cette dernière condition est également remplie lorsque la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie par les articles 524 et suivants du code de procédure pénale, qui permettent au juge de statuer sans débat préalable sur une contravention de police, mais qui réservent la possibilité, pour le prévenu, de former opposition à l'ordonnance pénale ainsi prononcée et d'obtenir que l'affaire soit portée à l'audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire.
4. Il résulte de l'instruction que la réalité de l'infraction commise le 7 octobre 2020 par M. B A a été établie par une condamnation pénale prononcée le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Draguignan. Le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, dès lors et en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points consécutif à cette infraction.
S'agissant de l'infraction commise le 2 avril 2020
5. Il résulte de l'instruction et notamment du relevé intégral produit, que le point retiré au requérant à la suite de l'infraction commise le 2 avril 2020 lui a été restitué le 3 janvier 2021. M. B A n'est dès lors pas fondé à exciper l'illégalité de cette décision de retrait de point.
6. D'autre part, aux termes de l'article 529-1 du code de procédure pénale : " Le montant de l'amende forfaitaire peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit auprès du service indiqué dans l'avis de contravention dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l'infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi. ".
7. Il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, le contrevenant peut soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération. S'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police.
8. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral de M. B A et ainsi que cela a été dit au point 4 que l'infraction commise le 7 octobre 2020 a donné lieu à une condamnation pénale. Dans ces conditions, la réalité de cette infraction doit être regardée comme établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route et le moyen tiré du défaut d'établissement de la réalité de cette infraction ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B A ne peut qu'être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Var
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A.CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2101885Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 3ème chambre - Juge Unique
- Date
- 21 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2101885_20231221
Données disponibles
- Texte intégral