TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101886_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mars 2021 et 23 mars 2022, M. A C, représenté par la SELAS Realyze, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté (n° PC 78398 20 Y0004) du 4 septembre 2020 par lequel le maire de la commune des Mesnuls a rejeté sa demande de permis de construire, ainsi que la décision implicite par laquelle le recours gracieux qu'il a formé contre cet arrêté a été rejeté ; 2°) d'enjoindre à la commune des Mesnuls de lui délivrer le permis de construire qu'il a sollicité ; 3°) de mettre à la charge de la commune des Mesnuls la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - le maire a commis une erreur de droit, dès lors que l'article 6 de la zone N* du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune des Mesnuls comporte des dispositions spécifiques pour les travaux portant sur une construction existante ; - il a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 6 de la zone N* du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune des Mesnuls ; - la demande de substitution de motif présentée par la commune des Mesnuls doit être écartée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 octobre 2021 et 29 septembre 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune des Mesnuls, représentée par l'association Roux-Piquet-Joly avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés ; - le tribunal pourrait substituer au motif de l'arrêté attaqué celui tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions de l'article 6 de la zone N* du règlement du PLU. Par une ordonnance du 26 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Benoit, première conseillère, - les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public, - les observations de Me Bizet, représentant M. C, et de Me Mas, représentant la commune des Mesnuls. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 4 septembre 2020, le maire des Mesnuls a rejeté la demande de permis de construire présentée par M. C pour l'extension d'une construction existante. Le recours gracieux formé par M. C contre cet arrêté a été rejeté par une décision implicite acquise le 4 janvier 2021. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2020 et la décision du 4 janvier 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme (). / () ". 3. La commune des Mesnuls est dotée d'un PLU approuvé. L'arrêté attaqué a été signé par le maire de cette commune. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit dès lors être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 4. En premier lieu, lorsqu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan local d'urbanisme régulièrement approuvé, une autorisation d'urbanisme ne peut être légalement délivrée pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s'ils sont étrangers à ces dispositions. 5. Aux termes de l'article N 6 du règlement du PLU de la commune des Mesnuls : " Les constructions doivent être implantées en recul d'une distance égale ou supérieure à 10 m par rapport à l'alignement de la voie (ou à la limite d'emprise qui s'y substitue). Lorsqu'il s'agit de travaux d'extension () de constructions existantes implantées avec un recul différent dans ce cas l'extension peut être édifiée dans le prolongement de la construction existante. / () ". Le règlement de ce plan prévoit ainsi des dispositions spécialement applicables à la modification des immeubles existants. Compte-tenu de l'objet d'une telle règle d'implantation des constructions en recul par rapport aux voies et emprises publiques, et sans qu'importent les dispositions réglementaires édictées dans d'autres zones du même plan, ces dispositions doivent être interprétées comme ne permettant, lors de travaux d'extension d'une construction existante non conforme à cette règle de recul, qu'une implantation identique à celle de la construction existante et non un recul inférieur à 10 mètres. Dès lors, en dépit de la rédaction maladroite de l'arrêté attaqué qui fonde le refus de permis de construire sur le motif qu'un " projet ne peut pas aggraver une situation existante ", le maire de la commune des Mesnuls doit être regardé comme s'étant fondé sur les dispositions précitées de l'article N 6 du règlement du PLU. Le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort de la comparaison des plans de masse de l'état existant et de l'état projeté, figurant au dossier de demande de permis de construire, que la construction existante sur le terrain d'assiette du projet est implantée à 7,96 mètres de la voie publique, en son point le plus rapproché de celle-ci alors que les dispositions précitées de l'article N 6 du règlement du PLU de la commune des Mesnuls imposent une distance minimale de 10 mètres. L'extension projetée, située dans cette marge de recul existante, a pour effet de réduire à 4,75 mètres la distance entre la construction et le point le plus rapproché de la voie publique. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de substitution de motif sollicitée par la commune des Mesnuls, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune des Mesnuls, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C une somme de 1 800 euros en application des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : M. C versera à la commune des Mesnuls une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune des Mesnuls. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme B d'Esnon, présidente, Mme Benoit, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La rapporteure, signé C. Benoit La présidente, signé J. B d'Esnon La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2101886_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel