TA832ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA83 · 2ème chambre — 17 août 2022
- ECLI
- DTA_2101887_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juillet 2021 et le 1er février 2022, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Seillons-Source-d'Argens l'a admise à la retraite pour invalidité et l'a radiée des cadres de la commune en tant que cet arrêté retient la date du 1er juin 2021 comme date d'effet de ces mesures ; 2°) d'enjoindre au maire de prendre un nouvel arrêté portant admission à la retraite pour invalidité à compter du 17 décembre 2020. Elle soutient que : - l'identification sur l'application Télérecours vaut signature électronique ; - elle ne pouvait contester la décision reconduisant sa mise en disponibilité d'office à compter du 2 janvier 2021, qui n'a pas été matérialisée ; - elle aurait dû être mise à la retraite pour invalidité le 17 décembre 2020, lendemain de la décision de la commission de réforme et radiée des cadres le même jour ; - à tout le moins, la date du 2 janvier 2021 aurait dû être retenue ; - elle a été privée de la pension de retraite qu'elle aurait dû toucher du 17 décembre 2020 au 31 mai 2021 et a perdu cinq mois de cotisation de retraite et de maladie. Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2021, la Caisse des Dépôts et Consignations, en sa qualité de gérante de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, demande au tribunal de prononcer sa mise hors de cause. Elle soutient que seule la commune de Seillon-Source d'Argens a qualité pour défendre. Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2021, la commune de Seillons-Source-d'Argens, représentée par Me Monel, demande au tribunal : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de prononcer la suppression des passages injurieux et diffamatoires ; 3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - dépourvue de signature, la requête n'est pas recevable ; - dépourvue de moyens de droit et de fait, la requête n'est pas recevable ; - Mme B n'a pas contesté la décision reconduisant sa mise en disponibilité d'office à compter du 2 janvier 2021 ; - Mme B a été régulièrement placée en disponibilité d'office à compter du 2 janvier 2021 dans l'attente de l'avis de la commission de réforme et de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; - la décision de mise à la retraite ne pouvait présenter un effet rétroactif. Par une ordonnance du 5 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 mai 2022, à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Lombart, rapporteur public, - les observations de Mme B, - et les observations de Me Monel, représentant la commune de Seillons-Source-d'Argens. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 17 mai 2021, le maire de la commune de Seillons-Source-d'Argens a admis Mme B à la retraite pour invalidité et l'a radiée des cadres de la commune à compter du 1er juin 2021. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté en tant qu'il retient la date du 1er juin 2021 comme date d'effet de ces mesures et non la date du 17 décembre 2020. Sur la mise hors de cause de la Caisse des Dépôts et Consignations : 2. La Caisse des Dépôts et Consignations, en sa qualité de gérante de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, n'a participé à aucun titre à la décision du maire de la commune de Seillons-Source-d'Argens. Il y a lieu de prononcer sa mise hors de cause. Sur la recevabilité de la requête de Mme B : 3. En premier lieu, selon l'article R. 414-4 du code de justice administrative : " L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code ". 4. La requête de Mme B a été présentée au moyen de l'application Télérecours. Ainsi, en vertu des dispositions citées au point précédent, l'identification de l'auteur de la requête dans cette application vaut signature de cette requête. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune doit être écartée. 5. En deuxième lieu, Mme B soutient notamment qu'elle aurait dû être mise à la retraite pour invalidité le 17 décembre 2020, lendemain de la décision de la commission de réforme et radiée des cadres le même jour. Contrairement à ce que soutient la commune, sa requête est suffisamment motivée. 6. En troisième lieu, le fait que Mme B n'a pas contesté la décision reconduisant sa mise en disponibilité d'office à compter du 2 janvier 2021 ne lui interdit pas de contester la date retenue par l'arrêté du 17 mai 2021 pour son admission à la retraite et sa radiation des cadres. Sur la légalité de l'arrêté du 17 mai 2021 : 7. Aux termes de l'article 37 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi () soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales () ". Et aux termes de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CRNACL) : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande. () La mise en retraite d'office pour inaptitude définitive à l'exercice de l'emploi ne peut être prononcée qu'à l'expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables () ". Enfin, selon l'article 39 du même décret : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur demande soit d'office () ". 8. Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. Par suite, en l'absence de disposition législative l'y autorisant, l'administration ne peut, même lorsqu'elle est saisie d'une demande de l'intéressé en ce sens, déroger à cette règle générale et conférer un effet rétroactif à une décision d'admission à la retraite, à moins qu'il ne soit nécessaire de prendre une mesure rétroactive pour tirer les conséquences de la survenance de la limite d'âge, pour placer l'agent dans une situation régulière ou pour remédier à une illégalité. 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui avait épuisé ses droits à congés de longue durée le 2 janvier 2020, a été placée en disponibilité d'office à compter du 2 janvier 2020 avec maintien d'un demi-traitement, dans l'attente de l'avis de la commission de réforme et de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales en vue de sa mise en retraite pour invalidité. La commission de réforme a émis un avis favorable le 16 décembre 2020 à l'admission de Mme B à la retraite pour invalidité en constatant son inaptitude totale et définitive à toutes fonctions. A l'issue de la première année de mise en disponibilité d'office de Mme B, la commune a prolongé cette mise en disponibilité d'office dans l'attente de l'avis de la CNRACL, qui est intervenu le 10 mai 2021. 10. Par suite et en application des dispositions citées au point 7, l'administration était tenue de prendre une mesure rétroactive à la date du 17 décembre 2020 pour placer Mme B dans une situation régulière, dès lors qu'elle avait épuisé ses droits à congé de longue durée et qu'elle ne pouvait être placée en disponibilité d'office eu égard à son inaptitude absolue et définitive à toute fonction. 11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2021 du maire de la commune de Seillons-Source d'Argens en tant qu'il n'a pas retenu la date du 17 décembre 2020 pour l'admettre à la retraite et la radier des cadres de la commune. Sur les conclusions de Mme B à fin d'injonction : 12. Les motifs du présent jugement impliquent nécessairement que le maire de la commune de Seillons-Source d'Argens prenne un nouvel arrêté portant admission à la retraite pour invalidité et radiation des cadres de Mme B à compter du 17 décembre 2020 avec toutes conséquences de droit. Un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement est imparti à l'autorité administrative pour son exécution. Sur les conclusions présentées par la commune de Seillons-Source-d'Argens au titre de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : 13. Les écrits de Mme B ne comportent, contrairement à ce qui est soutenu par la commune, aucun passage à caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire, au sens des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative reprenant celles des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Par suite, les conclusions de la commune tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative doivent être écartées. Sur les frais du litige : 14. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Seillons-Source d'Argens doivent dès lors être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La Caisse des Dépôts et Consignations, en sa qualité de gérante de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, est mise hors de cause. Article 2 : L'arrêté du 17 mai 2021 du maire de la commune de Seillons-Source d'Argens est annulé en tant qu'il n'a pas retenu la date du 17 décembre 2020 pour l'admission à la retraite de Mme B et pour sa radiation des cadres de la commune avec toutes conséquences de droit. Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Seillons-Source d'Argens de prendre un nouvel arrêté portant admission à la retraite pour invalidité et radiation des cadres de Mme B à compter du 17 décembre 2020, avec toutes conséquences de droit. Un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement est imparti à l'autorité administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Seillons-Source d'Argens tendant à l'application des articles L. 741-2 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la commune de Seillons-Source d'Argens et à la Caisse des Dépôts et Consignations. Délibéré après l'audience du 8 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Bédier, président-assesseur, M. Riffard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2022. Le rapporteur, signé J.-L. A Le président, signé J.-F. SAUTON Le greffier, signé P. BÉRENGER La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 août 2022
Référence
DTA_2101887_20220817
Données disponibles
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