TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101887_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 aout 2021, Mme A B, représentée par la SCP Ledoux Ferri Riou-Jacques Touchon Mayolet demande au tribunal : 1°) de condamner la ville de Charleville-Mézières à lui verser, en réparation des préjudices qu'elle soutient avoir subis à raison de la discrimination dont elle allègue avoir été victime lors de l'établissement du tableau d'avancement au grade d'adjoint technique principal de 1ère classe, au titre de l'année 2019, la différence de traitement, de pension, ainsi que le treizième mois qu'elle aurait dû percevoir, assortis des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa requête ainsi que de leur capitalisation ; 2°) que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la ville de Charleville-Mézières au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le motif retenu pour justifier de son absence d'inscription sur le tableau d'avancement au grade d'adjoint technique principal de 1er classe, au titre de l'année 2019 est discriminatoire - subir un préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré les 24 février 2022, la ville de Charleville-Mézières conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la demande de la requérante s'oppose à l'autorité relative de la chose jugée par une ordonnance prise le 21 juin 2021 rejetant pour tardiveté, le recours pour excès de pouvoir, formé par l'intéressée contre le tableau d'avancement au grade d'adjoint technique principal de 1ère classe, au titre de l'année 2019 ; - le préjudice financier n'est pas chiffré et le préjudice moral n'est pas justifié ; - elle n'a pas un droit à l'avancement et la décision de ne pas l'inscrire au tableau n'a pas à être motivée. Par un mémoire, enregistré le 18 mai 2022, Mme B demande la condamnation de la ville de Charleville-Mézières à lui verser la somme de 45 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de sa requête ; ces intérêts portant eux-mêmes intérêts. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - ses préjudices sont chiffrés et justifiés. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, la ville de Charleville-Mézières conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens. Par ordonnance du 19 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ; - le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, président, - les conclusions de Mme C de Laporte, rapporteure publique, - et les observations de Me Aouidet, représentant Mme B. Une note en délibéré, présentée par Mme B, a été enregistrée le 25 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984, alors applicable : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. / Il a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents.() ". Il résulte de l'article 11 du décret du 22 décembre 2006 que l'avancement au grade d'adjoint technique territorial principal de 1ère classe s'effectue selon les conditions prévues par l'article 12-2 du décret du 12 mai 2016 alors applicable : " Peuvent être promus dans un grade situé en échelle de rémunération C3 par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, les agents relevant d'un grade situé en échelle de rémunération C2 ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C doté de la même échelle de rémunération, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C. " 2. Mme B, adjoint technique principal de 2ème classe, est employée par la ville de Charleville-Mézières. Elle demande par le présent recours, qui n'a pas le même objet qu'une précédente demande rejetée par ordonnance du 21 juin 2021, la condamnation de cette ville à l'indemniser des préjudices qu'elle allègue avoir subis à raison de son absence d'inscription sur le tableau d'avancement au grade d'adjoint technique principal de 1ère classe, au titre de l'année 2019. Toutefois, il ressort de l'arrêté du 31 octobre 2019 arrêtant le tableau d'avancement au grade d'adjoint technique principal de 1ère classe, que l'intéressée y figure. Elle n'est, par suite, par fondée à soutenir que le refus de la ville de Charleville-Mézières de l'y inscrire serait constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité. 3. A supposer que la requête doive être regardée comme tendant à obtenir la condamnation de la ville de Charleville-Mézières en tant que Mme B n'a pas été promue au grade d'adjoint technique principal de 1ère classe, au titre de l'année 2019, il est constant que les agents inscrits à un tableau d'avancement n'ont aucun droit à être promus. Dès lors, la circonstance que l'administration aurait justifié l'absence de nomination de la requérante par un motif irrégulier tiré du fait qu'elle ne justifierait pas de son aptitude à reprendre son service, est sans lien avec les préjudices dont elle demande réparation. En tout état de cause, une telle nomination ne pouvait avoir lieu, en admettant même qu'un emploi ait été vacant, que dans l'ordre retenu par le tableau d'avancement. Or l'intéressée est classée en dernière position au tableau d'avancement et ne soutient pas qu'un poste était resté vacant à l'issue de l'exécution de ce tableau. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la ville de Charleville-Mézières. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Charleville-Mézières. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, premier conseiller ; M. Clemmy Friedrich conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. LAMBING Le président-rapporteur, O. NIZETLe greffier, N. MASSON
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2101887_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel