TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2101888_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2021, ainsi qu'un mémoire enregistré le 4 janvier 2024 qui n'a pas été communiqué, M. A B, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré en date du 5 février 2021 portant refus de délivrance des preuves de dépôt originales des lettres avec accusé de réception qu'il a adressées depuis son arrivée en détention ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'administration ne peut pas conserver les originaux des preuves de dépôt.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2021.
Par courrier du 21 décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 2020 dès lors qu'elle constitue une mesure d'ordre intérieur, insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
Des observations en réponse à ce moyen d'ordre public ont été présentées le 21 décembre 2023 par M. B et le 3 janvier 2024 par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bureau,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 2 février 2021, M. B a sollicité la restitution des originaux des preuves de dépôt des courriers recommandés avec accusé de réception qu'il a envoyés depuis le début de sa détention au sein de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. Par décision du 5 février 2021, la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a refusé de lui restituer ces preuves de dépôt. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 40 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 alors en vigueur : " Les personnes condamnées et, sous réserve de l'article 145-4-2 du code de procédure pénale, les personnes prévenues peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix. / Le courrier adressé ou reçu par les personnes détenues peut être contrôlé et retenu par l'administration pénitentiaire lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement leur réinsertion ou le maintien du bon ordre et la sécurité. En outre, le courrier adressé ou reçu par les prévenus est communiqué à l'autorité judiciaire selon les modalités qu'elle détermine. / Ne peuvent être ni contrôlées ni retenues les correspondances échangées entre les personnes détenues et leur défenseur, les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales, dont la liste est fixée par décret, et les aumôniers agréés auprès de l'établissement. / Lorsque l'administration pénitentiaire décide de retenir le courrier d'une personne détenue, elle lui notifie sa décision. ". Aux termes de l'article R. 57-8-16 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Les personnes détenues peuvent correspondre par écrit tous les jours et sans limitation avec toute personne de leur choix. / Pour les personnes prévenues, le magistrat saisi du dossier de la procédure peut s'y opposer soit de façon générale soit à l'égard d'un ou plusieurs destinataires expressément mentionnés dans sa décision. / Les correspondances écrites par les prévenus ou à eux adressées sont, sauf décision contraire du magistrat, communiquées à celui-ci. ". Aux termes de l'article R. 57-8-19 du même code alors en vigueur : " La décision de retenir une correspondance écrite, tant reçue qu'expédiée, est notifiée à la personne détenue par le chef d'établissement au plus tard dans les trois jours. Lorsque la décision concerne une personne condamnée, le chef d'établissement en informe la commission de l'application des peines. Lorsqu'elle concerne une personne prévenue, il en informe le magistrat saisi du dossier de la procédure. / La correspondance retenue est déposée dans le dossier individuel de la personne détenue. Elle lui est remise lors de sa libération. ".
3. Par décision du 5 février 2021, la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a refusé de restituer à M. B les preuves de dépôt de ses lettres recommandées avec avis de réception et lui a indiqué, d'une part, qu'une copie de chaque preuve de dépôt lui avait été transmise et, d'autre part, que les preuves de dépôt originales étaient conservées par le service vaguemestre. Dans ces conditions, alors que cette conservation des orignaux des preuves de dépôt des courriers recommandés n'a occasionné pour M. B que des désagréments mineurs dans ses conditions de détention, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure litigieuse, qui n'entraîne pas d'atteinte à son droit à la correspondance, ait été de nature à mettre en cause les libertés et droits fondamentaux de l'intéressé. Ainsi, eu égard à sa nature et à ses effets limités sur la situation du requérant, la décision attaquée constitue une simple mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation, et par voie de conséquence, les conclusions portant sur les frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me David.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Boutet, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
Le rapporteur,
Signé
V. BUREAU
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2101888_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel