TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101889_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2021, et deux mémoires, enregistrés le 6 juillet 2022 et le 22 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Elatrassi-Diome, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 9 mars 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'examiner sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'examiner sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision attaquée : - a été prise par une autorité incompétente ; - est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet aurait dû admettre la recevabilité de sa demande de titre de séjour alors même qu'il faisait l'objet d'un arrêté de transfert ; - a été prise sans examen sérieux de sa situation personnelle ; - est entachée d'un détournement de pouvoir ; - est entachée d'un défaut de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité nigériane, demande au tribunal d'annuler la décision du 9 mars 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'examiner sa demande de titre de séjour. 2. Il résulte des dispositions des articles R. 311-1 et R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable, qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. Une demande de titre de séjour peut être considérée comme abusive si elle ne présente aucun élément nouveau par rapport à une précédente demande ou si les éléments nouveaux présentés sont purement dilatoires mais le simple fait que l'étranger fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'un arrêté de transfert vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile ne suffit pas à révéler un tel caractère. 3. La décision en litige refusant d'examiner la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement des dispositions alors applicable du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est motivée par la seule circonstance que l'intéressé faisait l'objet " d'une procédure Dublin ". Le préfet de la Seine-Maritime, qui se borne à évoquer le défaut de gravité de l'état de santé de l'intéressé, ne peut être regardé comme demandant au juge une substitution de motifs. En ayant motivé le refus d'examen en litige par la seule circonstance que M. A avait fait l'objet d'un arrêté de transfert, le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 mars 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'examiner sa demande de titre de séjour. Cette annulation implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte, ni de faire droit à la demande présentée au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 mars 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'examiner la demande de titre de séjour de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Djehanne Elatrassi-Diome et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La rapporteure, H. JEANMOUGIN Le président, P. MINNE Le greffier, N. BOULAY N°2101889
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2101889_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel