TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101889_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril 2021 et 22 février 2022, M. B A, représenté par Me Tucoo-Chala, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler, d'une part, la décision du 17 février 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 6 novembre 2020 à l'encontre de la décision implicite de rejet née le 22 août 2020 du silence opposé par la ministre des armées à sa demande préalable formulée par courrier du 3 avril 2020 tendant à obtenir le réexamen de son droit à pension pour infirmité et d'en fixer à minima le taux à 30 % sous réserve d'une mesure d'expertise médicale complémentaire, et, d'autre part, d'annuler cette décision implicite de rejet née le 22 août 2020 ; 2°) de fixer le taux d'invalidité qu'il subit à 30 % ; 3°) d'ordonner une expertise judiciaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable, en application de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ; - il est fondé à solliciter la révision de son taux de pension à un taux minimal de 30 % pour les séquelles consécutives à son accident de la circulation survenu sur le trajet entre son domicile et le travail le 16 octobre 2001, en application d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 26 octobre 2011, lequel est opposable à l'administration ; - il n'a commis aucune faute d'une exceptionnelle gravité, de sorte que l'imputabilité au service de l'accident survenu le 16 octobre 2001 est manifeste. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la décision selon laquelle l'accident litigieux résulte d'une faute personnelle détachable du service a acquis, en vertu du jugement rendu par le tribunal départemental des pensions de la Moselle le 16 février 2005, confirmé par un arrêt du 1er mars 2006 de la cour régionale des pensions militaires de Metz, et une décision de non-admission du Conseil d'Etat en date du 10 janvier 2007, l'autorité de la chose jugée, ce qui fait obstacle à ce qu'il soit donné suite à toute nouvelle demande de pension présentée par le requérant à ce titre. Par une ordonnance du 15 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er avril 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Passerieux, conseillère, - et les conclusions de M. Dufour, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, militaire de carrière, a été radié des cadres le 13 juillet 2014 au grade de commandant. Il est titulaire d'une pension d'invalidité au taux de 15 % avec jouissance à compter du 13 juillet 2014, au titre de cervicalgies et d'une raideur cervicale causées par des blessures survenues le 5 novembre 1984 et le 11 décembre 2002. Par une demande en date du 3 avril 2020, reçue le 22 avril suivant, M. A a sollicité le réexamen de ses droits à pension d'invalidité afin que soient prises en compte les séquelles d'une fracture et d'un enfoncement du plateau tibial interne du genou gauche qu'il rattache à un accident de la voie publique survenu sur un trajet domicile-travail le 16 octobre 2001. Le silence gardé par le ministre pendant quatre mois sur cette demande a fait naitre une décision implicite de rejet le 22 août 2020. M. A a formé un recours administratif préalable contre cette décision, rejeté par la commission de recours de l'invalidité le 17 février 2021. Par la présente requête, M. A demande l'annulation, d'une part, de cette décision du 17 février 2021 ainsi que de la décision implicite née le 22 août 2020. Sur l'exception de chose jugée opposée en défense : 2. Il résulte de l'instruction que, par un jugement du 16 février 2005, confirmé par un arrêt du 1er mars 2006 de la cour régionale des pensions militaires de Metz, ayant fait l'objet d'une décision de non-admission du Conseil d'Etat en date du 10 janvier 2007, le tribunal des pensions de Metz a rejeté le recours formé par M. A à l'encontre de la décision du 10 novembre 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de pension présentée au titre de la prise en compte des séquelles occasionnées par l'accident survenu le 16 octobre 2001 au motif que l'origine de cet accident est due à une faute détachable du service, les enquêteurs ayant relevé à l'encontre de l'intéressé une infraction de 4ème classe en raison du franchissement d'une ligne longitudinale continue axiale. Toutefois, par un arrêt en date du 26 octobre 2011, lequel constitue une circonstance de droit nouvelle, la cour d'appel de Bordeaux, statuant en matière civile, a relevé qu'aucun élément ne permettait de retenir avec certitude que le requérant circulait au-delà de la ligne blanche continue lors de l'accident, et jugé que les fautes commises par ce dernier limitaient d'un quart son droit à réparation. Par suite, l'exception de chose jugée opposée en défense ne saurait être accueillie. Sur les droits à pension de M. A : 3. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pension, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige. 4. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; () ". Aux termes de l'article L. 121-2-2 du même code : " Est reconnu imputable au service, lorsque le militaire ou ses ayants cause en apportent la preuve ou lorsque l'enquête permet à l'autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l'accident de trajet dont est victime le militaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel du militaire ou toute autre circonstance particulière, étrangère notamment aux nécessités de la vie courante, est de nature à détacher l'accident du service. ". Enfin, selon l'article L. 121-4 de ce code : " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 %. ". 5. Il résulte de l'instruction que, le 16 octobre 2001 à 7h40, alors qu'il rejoignait son lieu de travail depuis son domicile en conduisant une motocyclette de service à une vitesse d'environ 40km/h, M. A a doublé une file de véhicules progressant à très faible allure et, arrivé à hauteur d'un fourgon arrêté à une intersection afin de laisser passer un véhicule, a heurté ce véhicule qui venait de sa droite avant d'être projeté sur la chaussée. Cet accident lui a occasionné une fracture et un enfoncement du plateau tibial interne du genou gauche. Ainsi qu'il a été dit au point 2, par décision du 10 novembre 2003, le ministre de la défense a rejeté la demande de révision de pension présentée par M. A au titre de la prise en compte des séquelles susmentionnées au motif que l'origine de cet accident est due à une faute détachable du service, les enquêteurs ayant relevé à l'encontre de l'intéressé une infraction de 4ème classe en raison du franchissement d'une ligne longitudinale continue axiale. Cette décision a été confirmée par un jugement du 16 février 2005 du tribunal des pensions de Metz, lui-même confirmé par un arrêt du 1er mars 2006 de la cour régionale des pensions militaires de Metz, et le pourvoi formé par le requérant à l'encontre de cet arrêt a fait l'objet d'une décision de non-admission du Conseil d'Etat en date du 10 janvier 2007. M. A se prévaut d'un arrêt en date du 26 octobre 2011 par lequel la cour d'appel de Bordeaux, statuant en matière civile, a relevé qu'aucun élément ne permettait de retenir avec certitude que le requérant circulait au-delà de la ligne blanche continue lors de l'accident, et jugé que les fautes commises par ce dernier limitaient d'un quart son droit à réparation. Toutefois, d'une part, il ressort des mentions de cet arrêt qu'eu égard à l'importance du choc et aux dégâts occasionnés sur les deux véhicules, la vitesse à laquelle circulait M. A durant l'accident était inadaptée aux conditions de la circulation, lesquelles rendaient prévisibles des manœuvres d'autres usagers de la route, et ne lui a pas permis de s'arrêter immédiatement afin d'éviter l'obstacle. D'autre part et au surplus, il résulte de l'instruction que M. A a reconnu être responsable de l'accident dans le cadre d'une déclaration sur l'honneur rédigée en 2003. Enfin, il ressort des mentions figurant dans la décision de non-admission du 10 janvier 2017 que M. A a notamment soutenu que la camionnette qu'il a doublée était trop proche de la ligne blanche, ce qui l'aurait obligé à la doubler en franchissant la ligne continue. Dans ces conditions, les circonstances dans lesquelles l'accident est intervenu révèlent un fait personnel de l'intéressé s'opposant à ce que ledit accident puisse être regardé comme étant imputable au service. Par suite, la commission de recours d'invalidité a pu à bon droit rejeter la demande de M. A. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit utile d'ordonner une expertise, que M. A n'est fondé à demander l'annulation ni de la décision du 17 février 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours formé contre la décision implicite de rejet, née le 22 août 2020, de sa demande de réexamen de ses droits à pension d'invalidité, ni, en tout état de cause, de cette décision implicite. Par voie de conséquence, il n'est pas fondé à demander que son taux d'invalidité soit fixé à 30 % par le tribunal statuant en qualité de juge de plein contentieux. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 20 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. La rapporteure, C. PASSERIEUX Le président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2101889_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel