TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101889_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête et mémoire enregistrés le 23 mars 2021 et le 20 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Adamo-Rossi, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) au besoin après expertise ordonnée avant-dire droit, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 janvier 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier métropole Savoie a estimé que son état de santé était consolidé en limitant à 25% son taux d'IPP ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier métropole Savoie de fixer son taux d'IPP à 45% ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier métropole Savoie une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; le procès-verbal de la commission de réforme n'était pas joint à la décision contestée ; - son état n'est pas consolidé, car toujours en soins avec évolution des symptômes douloureux ; la décision prise est dès lors entachée d'erreur d'appréciation ; - son taux d'IPP, aux termes de l'article 1.2.1 du décret du 13 août 1968, devrait être supérieur au taux de 25% fixé par la collectivité ; en effet, elle souffre non seulement d'une atteinte à la ceinture scapulaire mais également d'une atteinte intéressant la fonction de l'avant-bras et de la main. Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2022, le centre hospitalier métropole Savoie conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n°68-756 du 13 août 1968 pris en application de l'article L. 28 (3è alinéa) de la loi n°64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 avril 2023 : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. C, - et les observations de Me Montoya, représentant le centre hospitalier métropole Savoie. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 octobre 2015, Mme A employée par le centre hospitalier métropole Savoie en qualité d'agent des services hospitaliers qualifiés, est victime d'un accident de la circulation à l'origine d'un " traumatisme à l'épaule gauche avec disjonction acromio-claviculaire de stade 2/3 ". Cet accident de trajet entre le domicile et le travail est reconnu imputable au service dès le 28 octobre 2015. A la suite, Mme A, née en 1963, sera maintenue en congé de maladie jusqu'à sa mise à la retraite pour invalidité au 1er septembre 2021. Dans la présente instance, elle demande au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée du 19 janvier 2021, en tant qu'elle décide que son état de santé est consolidé, avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) limité à 25%. Elle doit également être regardée comme formulant des conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction: 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. Les décisions par lesquelles un employeur public fixe la date de consolidation de l'état de santé de l'un de ses agents et fixe un taux d'IPP reposent sur des considérations purement médicales et n'entrent pas dans le champ des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré d'un défaut de motivation est dès lors inopérant et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la date de consolidation correspond au moment où les lésions se stabilisent et prennent un caractère permanent, ce qui permet d'apprécier l'incapacité permanente en résultant. Elle ne constitue pas pour autant nécessairement la fin des soins nécessités par l'accident ni la disparition de toute séquelle. 5. L'expertise médicale du 1er septembre 2020 note une évolution défavorable de la pathologie de Mme A remontant au 20 juillet 2019, caractérisée par une " rupture itérative " à la suite d'une opération chirurgicale réalisée en 2018 mais estime l'état de santé de la requérante désormais consolidé au sens du principe énoncé au point précédent. Le certificat médical succinct établi par le médecin traitant de la requérante le 2 octobre 2020 évoquant " une évolution des symptômes douloureux " n'est pas de nature à remettre en cause l'avis précité du 1er septembre 2020. Mme A n'est dès lors pas fondée à soutenir que le directeur du Centre hospitalier aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de considérer que son état de santé n'était toujours pas consolidé à la date de la décision attaquée. 6. En troisième lieu, un tableau figurant à l'article 1.2.1 du chapitre VI de l'annexe au décret susvisé indique, s'agissant d'une pathologie affectant le " côté non dominant " d'un patient, un taux d'IPP compris entre 30 à 60% pour une " une atteinte à prédominance distale intéressant la fonction de la main ou de l'avant-bras ", 7. Si Mme A soutient relever du cas cité au point précédent pour fonder sa demande à bénéficier d'un taux d'IPP supérieur au taux accordé de 25%, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'elle souffrirait d'une atteinte à la main ou à l'avant-bras. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du décret du 13 août 1968 doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les conclusions présentées par Mme A, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier métropole Savoie. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier métropole Savoie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier métropole Savoie. Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, premier conseiller, Mme Fourcade, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le rapporteur, I. D Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2101889
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2101889_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel