TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2101890_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2021, M. A B, représenté par Me Père, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet implicite de sa demande tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil du silence gardé sur cette demande, présentée par une lettre de son conseil en date du 24 novembre 2020, par la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 17 novembre 2020, date d'enregistrement de sa demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de la somme de 1 500 euros, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. M. B soutient que la décision contestée : - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - est intervenue sur une procédure irrégulière, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'ayant jamais procédé à un entretien individuel de vulnérabilité et n'ayant pas évalué sa vulnérabilité avant de rejeter sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; - est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il a été déclaré en fuite par le préfet des Yvelines au motif qu'il ne s'était pas présenté à une convocation le 21 octobre 2019 alors que celle-ci avait été reçue par les services de la plateforme Coallia le 23 octobre 2019 ; - a été prise sur le fondement de dispositions législatives qui méconnaissent les objectifs de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - viole son droit à la dignité ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a été mis en demeure le 11 juin 2021. Par une ordonnance en date du 29 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 décembre 2022. Le mémoire en défense de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Par une décision en date du 14 juin 2021, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, demandeur d'asile de nationalité afghane, demande au Tribunal d'annuler la décision de rejet implicite de sa demande tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil du silence gardé sur cette demande, présentée par une lettre de son conseil en date du 24 novembre 2020 transmise au moyen d'un message électronique à la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Si, comme en l'espèce, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être regardé comme ayant été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui devra apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement, au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil, ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 3. M. B soutient, sans être contredit par l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'a, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 11 juin 2021, produit aucune observation en défense, avant la clôture de l'instruction, qu'il a été déclaré en fuite par les services du préfet des Yvelines au motif qu'il ne s'était pas présenté à une convocation de la direction départementale de la police aux frontières le 21 octobre 2019 pour mise à exécution de son transfert Dublin vers la Croatie. Il ressort des pièces jointes à la requête que cette convocation, adressée à M. B, qui était alors domicilié à la structure de premier accueil des demandeurs d'asile Coallia de Limay (78520), le 17 octobre 2019 au moyen d'un envoi postal recommandé avec demande d'avis de réception, a été reçue par la plateforme Coallia le 23 octobre 2019, soit postérieurement à la date à laquelle l'intéressé était convoqué. Il suit de là que l'absence du requérant à la convocation du 21 octobre 2019 était justifiée par un motif légitime et ne pouvait donc pas fonder une déclaration de fuite. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir M. B dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la date à laquelle il a demandé le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Il y a lieu de fixer à l'Office français de l'immigration et de l'intégration un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement pour procéder à cette opération. 7. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir l'injonction édictée ci-dessus d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Père, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 000 (mille) euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D É C I D E : Article 1er : La décision de rejet implicite de la demande de M. B tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, née du silence gardé sur cette demande, présentée par une lettre de son conseil en date du 24 novembre 2020, par la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir M. B dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la date à laquelle il a demandé le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous la réserve mentionnée au dernier point du présent jugement, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Père, avocat de M. B, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. Le rapporteur, signé K. KELFANI L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé F.-X. PROSTLa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2101890_20230203
Données disponibles
- Texte intégral