TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 10 mai 2024
- ECLI
- DTA_2101890_20240510
- Date
- 10 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 août 2021 et le 22 août 2022, Mme B A, représentée par Me Launay, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 juin 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Lisieux a refusé sa réintégration dans le poste de responsable de l'équipe opérationnelle d'hygiène et l'a affectée au centre de vaccination à compter du 1er juillet 2021 ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Lisieux de la réintégrer dans ses fonctions de praticien hospitalier hygiéniste au sein de l'équipe opérationnelle d'hygiène de l'établissement, ou subsidiairement de statuer à nouveau sur sa situation administrative, dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lisieux la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est recevable et que la décision : - est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; - est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance des articles R. 6152-74 et R. 6152-75 du code de la santé publique, la décision étant une sanction disciplinaire déguisée ; - est dépourvue d'intérêt du service ; - méconnaît l'article R. 6152-50 du code de la santé publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le centre hospitalier de Lisieux, représenté par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge Mme A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la requête est irrecevable et les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - la loi du 22 avril 1905 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martinez, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, - et les observations de Me Garnier-Durand, substituant Me Launay, représentant Mme A, et de Me Rajbenbach, substituant Me Lacroix, représentant le centre hospitalier de Lisieux. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, pharmacienne des hôpitaux, a été nommée dans le corps des praticiens hospitaliers à compter du 1er juin 2010 et affectée au sein de l'équipe opérationnelle d'hygiène du centre hospitalier de Lisieux. Le 4 décembre 2020, Mme A a sollicité une mise à disposition du centre hospitalier de Versailles. Le 23 juin 2021, elle a demandé sa réintégration dans son poste à compter du 1er juillet 2021. Par une décision du 30 juin 2021, dont il est demandé l'annulation, le directeur du centre hospitalier de Lisieux a rejeté sa demande de réintégration dans son poste initial et l'a affectée au centre de vaccination. Sur la fin de non-recevoir soulevée par le centre hospitalier de Lisieux : 2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu'elle ne traduise une discrimination, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d'affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l'agent public concerné. 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de Mme A de réintégration dans son poste initial au sein de l'équipe opérationnelle d'hygiène et de l'affecter au centre de vaccination, le directeur du centre hospitalier de Lisieux a motivé sa décision par l'intérêt du service. Le centre hospitalier de Lisieux soutient, sans que cela soit contesté par la requérante, que le poste au centre de vaccination correspond aux mêmes responsabilités d'encadrement que celui au sein de l'équipe opérationnelle d'hygiène de l'établissement, Mme A encadrant deux infirmières dans les deux postes. Il n'est pas contesté qu'en changeant de poste Mme A n'a pas perdu de rémunération, ni que le lieu d'exercice du nouveau poste se situe dans un autre site de l'établissement. Si la requérante soutient que son poste au sein du centre de vaccination a été supprimé le 31 mars 2022 et révèlerait son caractère précaire, cette circonstance postérieure à la date de la décision attaquée n'est pas de nature à établir une atteinte à son statut. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante entretenait des relations conflictuelles avec les infirmières lorsqu'elle exerçait au sein de l'équipe opérationnelle d'hygiène, qui ont fait l'objet d'un signalement au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre hospitalier et d'une enquête administrative. Les personnels concernés étant toujours en poste au sein de de l'équipe opérationnelle d'hygiène à la date du 1er juillet 2021, ces faits justifient, sans pour autant constituer une sanction déguisée, que Mme A, dont les compétences ne sont pas remises en cause, soit affectée d'office dans un autre service pour, notamment, mettre un terme à ces relations conflictuelles. Ce changement d'affectation n'a eu aucune incidence sur la rémunération de la requérante, ni sur les modalités d'exercice professionnel ou ses perspectives de carrière. Dans ces conditions, et même si les tâches confiées à Mme A ont évolué, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette évolution porte atteinte aux droits et prérogatives qu'elle tient de son statut ou à l'exercice de ses droits et libertés fondamentaux, ni qu'elle engendrerait une perte de responsabilités ou de rémunération. Ainsi, en l'absence de discrimination et alors même que la mesure de changement d'affectation a également pu être prise pour des motifs tenant au comportement de Mme A, le recours contre cette mesure est irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est irrecevable et doit être rejetée. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Lisieux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Lisieux présentées sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Lisieux présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Lisieux. Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2024. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Bloyet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 mai 2024
Référence
DTA_2101890_20240510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel