TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101891_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2021, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2021 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice l'a titularisée, en tant que cette décision limite sa reprise d'ancienneté à hauteur d'un an et six mois, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du19 mars 2021 ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de modifier l'arrêté du 12 janvier 2021 sur ce point et de lui verser les sommes correspondant à l'avancement d'échelon dont elle aurait dû bénéficier. Elle soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'à la date de sa nomination comme élève conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, le garde des sceaux, ministre de la justice aurait dû appliquer l'article 2 du décret du 23 décembre 2006, afin de calculer sa reprise d'ancienneté. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 5 mai 2022, par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 2019-50 du 30 janvier 2019 ; - le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ; - le décret n° 2010-1369 du 23 décembre 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure, - et les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 12 janvier 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, a titularisé Mme B en tant que conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation à compter du 4 septembre 2019. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cet arrêté en tant qu'il limite sa reprise d'ancienneté à un an et six mois. 2. Aux termes, d'une part, de l'article 13 du décret du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation : " Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation titularisés sont classés au 1er échelon du premier grade avec une ancienneté conservée d'un an, sous réserve des dispositions des articles 14 à 16 du présent décret et de celles des trois premiers alinéas de l'article 4 et des articles 7, 8 et 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé. Une même période d'activité professionnelle ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles () ". Selon l'article 41 du même décret : " Le décret n° 2010-1639 du 23 décembre 2010 portant statut particulier des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation est abrogé à compter du 1er février 2019 ". 3. Aux termes, d'autre part, du II de l'article 2 du décret du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat : " La situation et les périodes d'activité antérieures prises en compte pour le classement en application des articles 4 à 10 sont appréciées à la date à laquelle intervient le classement. Toutefois, lorsque la titularisation est prononcée à la suite d'une période de scolarité prise en compte pour l'avancement dans le corps considéré, elles s'apprécient à la date de nomination comme élève ". 4. Mme B a été nommée dans le corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation le 4 septembre 2017, à la suite de la réussite d'un concours interne. Elle a, pendant un an, suivi une scolarité au cours de laquelle elle avait le statut d'élève puis, l'année suivante, réalisé une période de stage, en tant que conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation stagiaire, avant qu'intervienne sa titularisation, le 4 septembre 2019. 5. A la date de titularisation de l'intéressée et de l'arrêté attaqué, le décret portant statut particulier du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation du 23 décembre 2010 avait été abrogé depuis le 1er février 2019, par l'effet de l'article 41 du décret du 30 janvier 2019 ayant le même objet. Par conséquent, son classement répond aux règles énoncées par l'article 13 du décret du 30 janvier 2019 et des dispositions du décret du 23 décembre 2006 auxquelles cet article renvoie, mais au nombre desquelles ne figure pas l'article 2 de ce dernier texte. Il s'ensuit que l'intéressée ne peut utilement se prévaloir des dispositions du II de cet article 2 du décret du 23 décembre 2006 afin de soutenir que les dispositions de l'article 12 du décret du 23 décembre 2010, en vigueur à la date de sa nomination comme élève mais abrogées à la date de sa titularisation, étaient applicables à sa situation et au calcul de son ancienneté, ni que l'arrêté attaqué, serait, pour ce motif, entaché d'erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle conteste. Dès lors, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La rapporteure, signé A. Rondepierre Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2101891_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel