TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 5ème Chambre — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2101892_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril 2021 et 12 janvier 2023, le GAEC de Kerhuel, représenté par Me Le Blanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 février 2021 par laquelle le préfet de la région Bretagne a accordé à l'EARL de Kerlouaver une autorisation d'exploiter des parcelles situées à Bourbriac, d'une surface de 9 hectares 60 ares et 20 centiares ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.-761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée en ce que c'est à tort que le préfet a considéré que le GAEC de Kerhuel ne pouvait pas être considéré comme preneur en place, et n'a pas examiné sa situation ; elle est, pour le même motif, entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle est intervenue sans que la commission départementale d'orientation de l'agriculture ait été consultée ; - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 4.2. du schéma directeur régional des exploitations agricoles. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le préfet de la région Bretagne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le GAEC requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté du préfet de la région Bretagne du 4 mai 2018 arrêtant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne ; - le jugement n° 1804372 du tribunal administratif de Rennes du 1er février 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public, - les observations de Me Guillois, représentant le GAEC de Kerhuel. Considérant ce qui suit : 1. L'EARL de Kerlouaver a déposé une demande d'autorisation d'exploiter des parcelles cadastrées à Bourbriac. Par décision du 22 février 2021, le préfet de la région Bretagne lui a accordé l'autorisation demandée. Le GAEC de Kerhuel, à qui un bail avait été concédé sur ces parcelles depuis 1992, et qui les mettait précédemment en valeur, demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité administrative assure la publicité des demandes d'autorisation dont elle est saisie, selon des modalités définies par décret. / Elle vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l'article L. 331-3-1, si les conditions de l'opération permettent de délivrer l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 et se prononce sur la demande d'autorisation par une décision motivée ". Aux termes de l'article L. 411-58 du même code : " Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé. (). / Si la reprise est subordonnée à une autorisation en application des dispositions du titre III du livre III relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles, le tribunal paritaire peut, à la demande d'une des parties ou d'office, surseoir à statuer dans l'attente de l'obtention d'une autorisation définitive. () / Lorsque le sursis à statuer a été ordonné, le bail en cours est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale pendant laquelle l'autorisation devient définitive. ( ) ". 3. Il ressort des motifs de l'arrêté litigieux que le préfet de la région Bretagne, pour accorder à l'EARL de Kerlouaver l'autorisation d'exploiter qu'elle sollicitait, a considéré que le GAEC de Kerhuel n'était pas preneur en place au motif qu'il s'était vu délivrer par la propriétaire des terres, le 26 janvier 2018, un congé pour reprise du bail rural devenu effectif le 29 septembre 2019, faute pour le GAEC de l'avoir contesté. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce congé a fait l'objet d'une contestation devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Guingamp, qui, par un jugement du 19 septembre 2019, a sursis à statuer sur ce litige, dans l'attente d'un jugement du tribunal administratif concernant un recours formé contre une précédente décision préfectorale d'autorisation d'exploiter les mêmes parcelles. Cette décision de sursis à statuer a été confirmée par une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes du 24 décembre 2019. Ainsi, en application des dispositions précitées de l'article L. 441-58 du code rural et de la pêche maritime, le bail consenti au GAEC de Kerhuel a fait l'objet d'une prorogation. Par suite, le GAEC de Kerhuel est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux, en ce qu'il considère qu'il n'est plus titulaire du bail, est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le GAEC de Kerhuel est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 février 2021 par lequel le préfet de la région Bretagne a accordé à l'EARL de Kerlouaver une autorisation d'exploiter des parcelles d'une surface de 9 hectares 60 ares et 20 centiares à Bourbriac. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser au GAEC de Kerhuel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative frais non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 22 février 2021 du préfet de la région Bretagne est annulé Article 2 : L'Etat versera au GAEC de Kerhuel une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au GAEC de Kerhuel, à l'EARL de Kerlouaver et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire Copie du présent jugement sera adressée au préfet de la Région Bretagne. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Gourmelon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023. La rapporteure, signé V. ALe président, signé O. Gosselin La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2101892_20230213
Données disponibles
- Texte intégral