TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA33 · 4ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101893_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 avril, 8, 13 et 28 septembre, 19 novembre 2021 et 31 janvier 2022, Mme C B, représentée par la Selarl HMS avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 février 2021 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de la région Nouvelle-Aquitaine l'a licenciée pour suppression de poste à compter du 17 février 2021 ; 2°) d'enjoindre au président de la chambre de commerce et d'industrie de la région Nouvelle-Aquitaine de la réintégrer dans un emploi équivalent à celui qu'elle occupait antérieurement, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie de la région de Nouvelle-Aquitaine une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie (A) a été méconnu, dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de participer à son entretien préalable avec le président de la A du 13 janvier 2021, date à laquelle elle a dû subir une intervention chirurgicale, circonstance dont elle a fait part dès le 11 janvier 2021, et la communication électronique du 3 février 2021 avec Mme D ne peut s'y substituer, l'employée ayant été privée de l'assistance d'un conseil, et alors au demeurant que rien n'établit qu'elle ait été régulièrement mandatée pour ce faire ; - le président de la commission paritaire n'a pas transmis aux membres de la commission ainsi qu'à chaque organisation syndicale représentative le dossier prévu par l'article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ; - par la voie de l'exception, la délibération de l'assemblée générale de la A de Nouvelle-Aquitaine du 19 novembre 2020, est entachée d'illégalités, dès lors que les membres de l'assemblée générale n'ont pas été suffisamment informés, en méconnaissance de l'article 19 du règlement intérieur de la A, que les membres de la commission paritaire régionale n'ont pas été suffisamment informés en méconnaissance de l'article 6.2.4.2 du statut dans sa rédaction applicable résultant de la CPN du 19 décembre 2012 ; - la délibération du 19 novembre 2020 est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la baisse des ressources fiscales liée à la taxe pour frais de chambre décidée par le Gouvernement n'est plus d'actualité ce qui a permis de stabiliser le niveau des ressources affectées aux A en 2021 et que ni la standardisation de certains outils de communication pilotés à l'échelon national et régional ni la sous-traitance à une autre A au demeurant non aboutie ne justifient la suppression du poste de responsable du service communication ; d'ailleurs les fonctions de communication n'ont pas été sous traitées et ont été dévolues à la secrétaire générale ; - la A a méconnu ses obligations de reclassement telles qu'énoncées à l'article 35-1 du statut, dès lors que les offres de reclassement proposées n'ont pas pris en compte son profil ; un poste de responsable de communication au sein de la A Pau-Béarn qui était vacant ne lui a jamais été proposé ce qu'elle a appris incidemment en mars 2021 ; il n'est pas établi que son profil a été diffusé dans l'ensemble du réseau consulaire et aux associations partenaires des A ou encore aux établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l'éducation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 juillet, 8 octobre 2021 et 3 janvier 2022, la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Aquitaine, représentée par le cabinet Cazcarra et Jeanneau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 1er février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 10 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres des métiers ; - l'arrêté du 25 juillet 1997, ensemble le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de M. Naud, rapporteur public, - les observations de Me Tastard, représentant Mme B, - et celles de Me Jeanneau, représentant la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle Aquitaine. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B a été recrutée le 23 avril 2007 par la chambre de commerce et d'industrie de la Dordogne, et titularisée l'année suivante, en qualité de responsable du service communication. Par délibération du 19 novembre 2020, l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de la région Nouvelle-Aquitaine a décidé la suppression du poste de responsable de la communication de la chambre de commerce et d'industrie de la Dordogne, eu égard aux difficultés financières de l'établissement. Par la décision du 15 février 2021 dont elle demande l'annulation, le président de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Aquitaine a prononcé le licenciement de Mme B pour suppression de poste. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article 35-1 du statut du personnel administratif des chambre de commerce et d'industrie, relatives à la procédure de licenciement pour suppression d'emploi : " () la A employeur qui décide de prendre des mesures pouvant entrainer un ou plusieurs licenciements pour suppression de poste doit ()procéder obligatoirement à des recherches de reclassement au sein de l'ensemble des établissements consulaires de la région et au niveau de l'ensemble des établissements du réseau des A de France notamment à l'aide de la bourse à l'emploi du réseau consulaire. / Les recherches de reclassement doivent être entreprises dès que possible et peuvent se poursuivre tout au long de la procédure de licenciement pour suppression de poste, jusqu'à la notification définitive du licenciement. / Les A employeurs utiliseront les moyens mis en place par le réseau des A de France pour répondre à cette obligation de reclassement : / - durant toute la période de reclassement du ou des collaborateur(s) concerné(s), la A employeur identifiera le ou les postes vacants appartenant au même emploi national que ce(s) collaborateur(s), en consultant la bourse d'emploi nationale des postes vacants et lui (leur) fera parvenir par voie électronique la description de ces postes, / - la A employeur identifiera également les postes vacants rattachés à un emploi national de niveau inférieur ou supérieur susceptibles de correspondre à l'intéressé ainsi que les actions de formation éventuellement nécessaires, / - la transmission des postes vacants ainsi identifiés au(x) collaborateur(s) concerné(s) satisfera pour la A employeur son obligation de reclassement pour ce qui concerne son obligation au titre de la recherche de postes. / La A employeur mettra également en œuvre des actions et initiatives permettant une recherche de poste à l'extérieur du réseau consulaire par elle-même ou un prestataire choisi par elle. / Les agents susceptibles d'être concernés par un licenciement pour suppression de poste peuvent postuler sur l'un des emplois transmis par la A employeur dans le cadre de la recherche de reclassement. Dans ce cas, ils bénéficient d'une priorité de reclassement qui s'impose aux Présidents des CCIT concernées, rattachées à la A employeur bénéficiant d'une délégation de compétence en matière de recrutement. () ". 3. Ces dispositions imposent à la chambre de commerce et d'industrie qui envisage de supprimer l'emploi d'un agent soumis au statut du personnel de ces chambres une obligation de reclassement qui, bien que ne constituant qu'une obligation de moyen, doit néanmoins être sérieuse. Il appartient ainsi à la compagnie consulaire d'examiner dès que possible les opportunités de reclassement de cet agent au sein de l'ensemble des établissements consulaires de la région et au niveau de l'ensemble des établissements du réseau des A de France, sur un emploi de niveau inférieur ou supérieur susceptible de correspondre à l'intéressé, ou à l'extérieur du réseau consulaire grâce à l'aide de la A employeur ou d'un prestataire choisi par elle. 4. Pour justifier de ses recherches de reclassement de Mme B, la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Aquitaine produit deux courriers en date des 2 décembre 2020 et 15 janvier 2021, par lesquels la directrice des ressources humaines a transmis à Mme B des offres d'emploi au sein du réseau consulaire, disponibles sur " M@A " et auxquelles Mme B pouvait accéder avec ses identifiants professionnels, ainsi qu'un message envoyé sur l'espace " DRH CCIR " le 27 janvier 2021 par lequel la directrice des ressources humaines a informé les autres compagnies consulaires de la suppression du poste de responsable communication et leur a demandé de lui faire savoir si des postes étaient à pourvoir au sein de leur structure 5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les membres de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de la région Nouvelle-Aquitaine ont été convoqués le 2 novembre 2019 à l'assemblée générale du 19 novembre suivant, pendant laquelle la délibération portant suppression de l'emploi de Mme B a été adoptée. Ainsi, au plus tard à cette date du 2 novembre 2019, la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle Aquitaine aurait dû entreprendre les démarches de reclassement. A cette date, le poste de responsable de la communication à la chambre de commerce et d'industrie Pau-Béarn, dont la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Aquitaine a la charge, était vacant, la vacance ayant été publiée le 19 octobre 2020 et le poste n'ayant été pourvu que le 3 décembre suivant. Il est constant que Mme B n'a pas été informée de la vacance de ce poste, pour lequel elle bénéficiait d'une priorité de reclassement en application de l'article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie. Si la chambre de commerce et d'industrie fait valoir que quelques jours avant le prononcé de son licenciement, Mme B lui a adressé un courrier en date du 4 février 2021, dans lequel elle manifestait son souhait de créer sa propre activité de communication et sollicitait une aide de 12 500 euros pour accéder à une formation dispensée par l'Ecole nationale supérieure de la photographie d'Arles, aide qui lui a été attribuée à hauteur de 11 130 euros avant que l'intéressée ne renonce à cette formation, l'attribution de cette aide n'est pas au nombre des démarches de reclassement qui incombaient à la chambre de commerce et d'industrie en application des dispositions rappelées au point 2. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée n'a pas été précédée de recherches suffisantes de son reclassement par son employeur, en méconnaissance de l'article 35-1 du statut du personnel administratif des A. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du président de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Aquitaine du 15 février 2021 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique nécessairement que Mme B soit réintégrée dans les effectifs de la chambre de commerce et d'industrie à compter de la date d'effet de la décision annulée. Il y a lieu d'enjoindre au président de la chambre de commerce et d'industrie de procéder à cette réintégration dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la chambre de commerce et d'industrie demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 15 février 2021 du président de la chambre de commerce et d'industrie de région Nouvelle-Aquitaine est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de la région Nouvelle-Aquitaine de procéder à la réintégration de Mme B à la date d'effet de la décision de licenciement du 15 février 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La chambre de commerce et d'industrie de la région Nouvelle-Aquitaine versera à Mme B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de la région Nouvelle-Aquitaine tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la chambre de commerce et d'industrie de la région Nouvelle-Aquitaine. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, M. Josserand, conseiller, Mme Lahitte, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La présidente-rapporteure F. E L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau L. JOSSERAND La greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne à la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2101893_20221110
Données disponibles
- Texte intégral