TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101893_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 22 octobre 2021, le 23 novembre 2021 et le 27 juin 2022, M. B A soumet au tribunal un litige qui l'oppose au département du Territoire de Belfort concernant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 491,03 euros. M. A soutient que : - il est de bonne foi dès lors qu'il a signalé son changement de situation auprès de la caisse d'allocations familiales par voie téléphonique et a suivi les recommandations d'un agent de ladite caisse pour déclarer le rappel de ses indemnités journalières ; - il avait " droit à l'erreur " ; - il ne peut procéder au remboursement du trop-perçu de revenu de solidarité active dans la mesure où il ne perçoit que 950 euros par mois environ, que ses charges courantes sont plus élevées que ses revenus et qu'il se doit d'honorer toutes ses charges mensuelles compte tenu de son " dossier de surendettement " ; - le versement du revenu de solidarité active lui était dû pour la période de janvier 2021 à mars 2021 dans la mesure où il n'avait rien pour vivre durant cette période ; - il a fait une demande d'effacement de dette auprès de la caisse d'allocations familiales et du département, ce qui lui a été refusé. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 mai 2022 et le 19 juillet 2022, le département du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Le département du Territoire de Belfort soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de la tardiveté de l'introduction du recours administratif préalable obligatoire et, à titre subsidiaire, que la créance est fondée et que le requérant ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une remise gracieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grossrieder présidente pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 22 avril 2021, la caisse d'allocations familiales du Territoire de Belfort a informé M. A de la perception d'un indu de revenu de solidarité active de 1 491,03 euros pour la période de janvier 2021 à mars 2021. Par une décision du 5 novembre 2021, le président du conseil départemental du Territoire de Belfort a rejeté le recours administratif dirigé contre cette décision notifiant un indu de revenu de solidarité active. 2. Compte tenu de la nature de ses écritures, M. A doit être regardé comme, d'une part, contestant le bien-fondé de l'indu mentionné au point 1 et, d'autre part, comme demandant que lui soit accordé le bénéfice d'une remise totale de sa dette. En ce qui concerne le cadre juridique applicable : 3. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 4. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 3 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 3 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En ce qui concerne le litige : S'agissant du litige relatif au bien-fondé du paiement indu de revenu de solidarité active : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () " Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est fixé par décret. () / L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment :/ 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " 7. Il résulte de l'instruction que M. A a perçu en décembre 2020 un rappel d'indemnités journalières de sécurité sociale d'un montant de 10 542,24 euros résultant d'une incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail. Il ressort des dispositions citées au point 6 que de telles indemnités journalières sont prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active. Or il résulte également de l'instruction que M. A n'a pas fait connaître à la caisse d'allocations familiales du Territoire de Belfort cette information relative à ses ressources, si bien que lui a été versée, à tort, la somme de 1 491,03 euros au titre du revenu de solidarité active entre les mois de janvier et de mars 2021. Dès lors, en estimant que M. A avait bénéficié d'un indu de revenu de solidarité active de 1 491,03 euros entre janvier et mars 2021, le président du conseil départemental du Territoire de Belfort n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. () " 9. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 7, la décision par laquelle il est demandé à M. A de rembourser un indu de revenu de solidarité active ne constitue ni une sanction ni une privation de tout ou partie d'une prestation due. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à invoquer le " droit à l'erreur " en sollicitant l'application des dispositions citées au point 8. S'agissant du litige relatif à la remise gracieuse de la dette de revenu de solidarité active : 10. Si M. A soutient être de bonne foi en ayant fait connaître à la caisse d'allocations familiales du Territoire de Belfort, par téléphone, l'information relative au versement d'un rappel d'indemnités journalières, il ne l'établit pas. Il ne justifie pas plus de la précarité de sa situation, alors même au demeurant qu'un étalonnement du remboursement de sa dette a été mis en place et qu'il lui est demandé de rembourser chaque mois la somme de 52,50 euros. Dans ces conditions, la situation de précarité permettant une remise partielle ou totale de la dette de M. A n'est pas établie. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de M. A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département du Territoire de Belfort. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Territoire de Belfort. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. La magistrate désignée, S. CLa greffière, N. Viennet La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2101893_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel