TA803ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 3ème Chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101893_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 18 août 2021, M. C A, représenté par Me Pierlot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 23 mars 2021, par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de l'Aisne a résilié son engagement de sapeur-pompier volontaire ; 2°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours de l'Aisne à l'indemniser pour les préjudices qu'il estime avoir subis à raison de cette décision, à hauteur de 10 661,16 euros au titre du préjudice financier et de 3 900 euros au titre du préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de service départemental d'incendie et de secours de l'Aisne une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des conclusions à fin d'annulation : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation, dès lors qu'elle se borne à relever que le conseil de discipline a émis un avis favorable à la résiliation de son engagement ; - elle est illégale, dès lors qu'en lui reprochant des faits de dénonciation calomnieuse, de pression sur les autres sapeurs-pompiers, alors même que les témoignages sur lesquels se fonde la sanction n'ont pas été versés à son dossier personnel, et de divulgation à un sénateur de sa démarche, elle repose sur des erreurs de fait, ou des faits qui ne constituent pas une faute grave ; - la sanction est disproportionnée, compte tenu de l'absence de faute disciplinaire pendant ses 13 ans de service et de ce qui lui est reproché ; S'agissant des conclusions indemnitaires : - la décision litigieuse le prive de 10 661, 16 euros, compte tenu de la moyenne des traitements qu'il percevait pour ses vacations ; - son préjudice moral s'élève à 3 900 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 juillet et le 3 novembre 2021, le service départemental d'incendie et de secours de l'Aisne, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 9 mars 2022, par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure, - les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique, - et les observations de Me Pierlot, représentant M. A, ainsi que celles de M. B, représentant le service départemental d'incendie et de secours. Considérant ce qui suit : 1. M. A, engagé comme sapeur-pompier volontaire depuis le 1er octobre 2007 au sein du centre de secours de Tavaux-et-Pontséricourt, a été provisoirement suspendu de ses fonctions, à compter du 15 décembre 2020, dans le cadre d'une procédure disciplinaire. Par un arrêté du 23 mars 2021, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de l'Aisne a résilié l'engagement de M. A à compter du 12 mars 2021. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté et de condamner le service départemental d'incendie et de secours à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction " et selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'autorité qui prononce une sanction a l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de la personne intéressée de sorte que cette dernière puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui la frappe. 3. La décision litigieuse se borne à indiquer qu'il est reproché à l'intéressé " une faute disciplinaire telle que définie dans l'article 58 du règlement intérieur ", alors que, compte tenu de la rédaction de cette dernière disposition, cette seule référence ne permettait pas au requérant de connaître les faits retenus à son encontre afin de justifier la sanction qui lui a été infligée. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée. 4. En second lieu, aux termes de l'article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur : " Aucune mesure concernant notamment () la discipline () ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives de faits constitutifs d'un délit, d'un crime ou susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts au sens du I de l'article 25 bis dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions () ". 5. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir décelé des anomalies qui établissaient à son sens la présence rémunérée d'un de ses collègues lors d'interventions auxquelles il n'avait pas pris part, M. A en a averti l'adjoint au chef du centre, qui l'a invité à en saisir le référent départemental pour le volontariat, ce dernier ayant indiqué au requérant la nécessité de prouver ces faits et de les dénoncer. Si le service départemental d'incendie et de secours de l'Aisne se prévaut de la divulgation du dossier constitué par M. A auprès d'un sénateur, ainsi que de pressions qu'il aurait exercées sur ses collègues, ces faits, bien que susceptibles d'être quant à eux fautifs, ne sont pas établis. Par suite, et alors même qu'une enquête administrative a, par la suite, infirmé les faits dénoncés par M. A, le service départemental d'incendie et de secours, qui n'établit aucun élément de nature à remettre en cause la bonne foi du requérant, lequel a relaté auprès de sa hiérarchie des faits susceptibles d'être délictueux dont il a eu connaissance dans le cadre de ses fonctions de sapeur-pompier volontaire, ne pouvait engager pour ce seul motif de poursuites disciplinaires à son encontre sans méconnaitre les principes dont s'inspirent les dispositions précitées, qui sont applicables à tout agent public. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander, pour ces deux motifs et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu'il présente à l'appui de ses conclusions, l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions indemnitaires : 7. En premier lieu, lorsqu'un sapeur-pompier volontaire a fait l'objet d'une résiliation illégale de son engagement, il est en droit de demander à être indemnisé du préjudice résultant de la chance sérieuse qu'il a perdue de bénéficier des vacations horaires. 8. Il résulte de l'instruction que la décision de résilier illégalement l'engagement de sapeur-pompier volontaire de M. A a eu pour conséquence directe de priver ce dernier du bénéfice de vacations horaires à compter du 12 mars 2021. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en condamnant le service départemental d'incendie et de secours à lui verser une somme de 5 000 euros. 9. En second lieu, il sera fait une juste évaluation du préjudice moral de M. A en condamnant le service départemental d'incendie et de secours à lui verser une somme de 500 euros. 10. Il résulte de qui précède que le service départemental d'incendie et de secours de l'Aisne doit être condamné à verser à M. A une somme de 5 500 euros en réparation des préjudices que lui ont causé l'illégalité de la décision attaquée. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de l'Aisne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 23 mars 2021 du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de l'Aisne est annulée. Article 2 : Le service départemental d'incendie et de secours de l'Aisne est condamné à verser une somme de 5 500 euros à M. A. Article 3 : Le service départemental d'incendie et de secours de l'Aisne versera à M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au service départemental d'incendie et de secours de l'Aisne. Délibéré après l'audience du 8 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. La rapporteure, signé A. Rondepierre Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2101893_20230414
Données disponibles
- Texte intégral