TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101896_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 juillet 2021 et 9 juin 2023, M. C A, représenté par la SCP KPL Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle la directrice générale des douanes et droits indirects a pris en charge ses arrêts de travail au titre de la maladie professionnelle dont il a été victime, en tant que cette décision limite cette prise en charge à la date du 19 décembre 2019 inclus ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984. Par des mémoires en défense enregistrés les 22 novembre 2022 et 26 juin 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dumont, - les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public, - et les observations de Me Kolenc, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A exerçait les fonctions d'agent de constatation principal des douanes et droits indirects de 1ère classe, depuis 2010, à la brigade de surveillance intérieure (BSI) de Poitiers. Il a été placé en congé de maladie à compter du 29 juin 2017 et ce, jusqu'à son admission à la retraite le 20 décembre 2019. Par une décision du 12 mars 2019, le directeur général des douanes et droits indirects a refusé de reconnaître l'imputabilité de sa maladie au service. Par un jugement n° 1901379 du 16 mars 2021, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'économie et des finances de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M. A à compter du 4 août 2017 et d'en tirer les conséquences sur sa situation au regard des arrêts de travail en résultant. Par une décision du 18 mai 2021, la directrice générale des douanes et des droits indirects a reconnu comme professionnelle la maladie de M. A à compter du 4 août 2017 et a précisé que cette reconnaissance ouvrait droit, d'une part, au remboursement des honoraires et frais médicaux directement entraînés par cette maladie et, d'autre part, à la prise en charge des arrêts de travail. Par une décision du 21 mai 2021 dont M. A demande l'annulation, la directrice générale des douanes et des droits indirects a décidé la prise en charge au titre de la maladie professionnelle des arrêts de travail du 29 juin 2017 au 19 décembre 2019 inclus et précisé qu'il appartenait à M. A de transmettre un certificat de fin de guérison ou de consolidation lorsque son état de santé serait stabilisé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de la décision 1er septembre 2020 de délégation de signature du directeur interrégional des douanes et droits indirects de Nouvelle-Aquitaine pour les actes de gestion administrative des carrières des personnels de la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI), M. C B, inspecteur régional de 1ère classe, chef du département " gestion administrative et paye ", a reçu délégation à l'effet de signer, dans les limites fixées par l'article 2 paragraphe 2 de la convention de délégation de gestion administrative des carrières des personnels de la DGDDI conclue le 30 juin 2016 entre la DGDDI et la direction interrégionale des douanes et droits indirects de Nouvelle-Aquitaine, l'ensemble des actes repris en son annexe. D'autre part, aux termes de cette annexe, entrent dans le champ de cette délégation les arrêtés relatifs aux actes concernant la maladie rapportant de précédentes décisions. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 18 mai 2021, signé par M. B, les précédents arrêtés plaçant M. A en congés de longue maladie ont été annulés et que sa maladie a été reconnue comme professionnelle à compter du 4 août 2017. Cette décision précise en outre que cette reconnaissance ouvre droit au remboursement des honoraires et frais médicaux directement entraînés par cette maladie, ainsi qu'à la prise en charge des arrêts de travail. Par la décision en litige du 21 mai 2021, également signée par M. B, la direction générale des douanes et des droits indirects a tiré les conséquences de l'arrêté du 18 mai 2021 en précisant que les arrêts de travail de M. A étaient pris en charge du 29 juin 2017 au 19 décembre 2019 inclus et qu'il lui appartenait de transmettre un certificat de fin de guérison ou de consolidation lorsque son état de santé serait stabilisé. Ces deux décisions poursuivent ainsi le même objet et ont pour effet commun de rapporter les précédentes décisions plaçant le requérant en congé de longue durée et d'en tirer les conséquences notamment sur sa rémunération. Il en résulte que, dans ces circonstances, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 21 mai 2021 manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat alors en vigueur, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (). " 5. Le requérant soutient, dans le dernier état de ses écritures, que l'administration ne pouvait pas, sans commettre une erreur de droit, décider, par principe, que les arrêts de travail ainsi que les frais et honoraires médicaux en découlant ne seraient pas pris en charge au titre de la maladie professionnelle au-delà du 19 décembre 2019 du fait de son admission à la retraite, alors que l'administration doit les prendre en charge s'ils sont en relation avec la maladie reconnue imputable au service dont l'agent souffre, sans que puisse être opposée la circonstance que l'intéressé a été admis à la retraite. 6. D'une part, il résulte des dispositions précitées que les congés auxquels a droit un fonctionnaire en cas de maladie professionnelle, pendant lesquels il conserve l'intégralité de son traitement, prennent fin à la mise à la retraite du fonctionnaire. Dès lors, en prévoyant la prise en charge des arrêts de travail de M. A jusqu'au 19 décembre 2019 inclus, l'arrêté en litige, qui mentionne que le requérant a été admis à la retraite à compter du 20 décembre 2019, n'a pas méconnu les dispositions précitées. 7. D'autre part, s'il résulte effectivement des dispositions précitées que doivent être pris en charge au titre de la maladie professionnelle les honoraires médicaux et les frais directement entraînés par celui-ci, y compris, le cas échéant, s'ils sont exposés postérieurement à la date de consolidation constatée par l'autorité compétente, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse, dès lors qu'elle ne se prononce pas sur les honoraires et frais médicaux, mais uniquement sur les congés de maladie, n'a ni pour objet ni pour effet de limiter la prise en charge des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie de M. A à la date de sa mise à la retraite. 8. Il en résulte que le moyen tiré de l'erreur de droit commise par l'administration doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Méhauté, président, Mme Dumont, première conseillère, M. Bureau, conseiller. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La rapporteure, Signé G. DUMONT Le président, Signé A. LE MEHAUTELa greffière, Signé G. FAVARD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé G. FAVARD
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA135 décembre 2022
ORTA_1901379_20221205TA8614 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101896_20231214
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2101896_20231214
Données disponibles
- Texte intégral