TA136e Ch Magistrat statuant seul6e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 6e Ch Magistrat statuant seul — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101896_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) l'annulation du compte rendu d'entretien professionnel dont il a fait l'objet au titre de l'année 2019, ensemble la décision du 9 décembre 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté son recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de procéder au réexamen de sa situation au regard de sa notation au titre de l'année 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - il ne pouvait lui être opposé les recommandations et objectifs contenus dans le compte rendu de son entretien professionnel de l'année 2018 dès lors qu'il a pris connaissance de celui-ci postérieurement au compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2019 ; - le compte rendu de son entretien professionnel de 2019 est entaché d'un défaut de motivation dès lors qu'il ne justifie pas de la baisse des appréciations par rapport à celles contenues dans le compte rendu d'entretien professionnel de l'année 2018 ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 ; - le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - l'arrêté du 7 décembre 1990 fixant les modalités de la notation des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brossier, - les conclusions de M. Secchi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a intégré l'administration pénitentiaire le 2 mai 2000 et a accédé au grade de premier surveillant le 23 mai 2013. Il est affecté depuis le 17 novembre 2017 au sein de la maison centrale d'Arles. Le 10 septembre 2020, il a pris connaissance du contenu de son compte rendu d'entretien professionnel établi au titre de l'année 2019. Par courrier du 5 novembre 2020, notifié le 23 du même mois, le requérant a formé un recours hiérarchique devant le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille en contestation de ce compte rendu, qui l'a explicitement rejeté par décision du 9 décembre 2020 notifiée le 5 janvier 2021. M. B demande l'annulation de ce compte rendu, ensemble de la décision de rejet de son recours hiérarchique. 2. En premier lieu, il ressort de l'appréciation littérale du compte rendu de l'année 2019 que les éléments faisant référence à l'aspect relationnel dans la conduite professionnelle de l'intéressé se limitent à " l'année écoulée ", sans aucune référence aux recommandations contenues dans l'appréciation littérale du compte rendu de l'année 2018, de sorte que la circonstance alléguée, tirée de ce que le requérant n'a pas pu avoir connaissance des recommandations établies préalablement à l'établissement du compte rendu de l'année 2019, est sans influence. 3. En deuxième lieu, il ressort de l'appréciation littérale contenue dans le compte rendu de l'année 2019 que le notateur a suffisamment motivé ledit compte rendu en relevant notamment que, si l'intéressé faisait preuve d'une grande rigueur dans la gestion de la population pénale, il avait toutefois rencontré des difficultés de positionnement et de management durant l'année écoulée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du compte rendu doit être écarté, alors en tout état de cause qu'un compte rendu d'évaluation n'est pas au nombre des actes devant être motivés en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En troisième et dernier lieu, l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée portant droits et obligations des fonctionnaires dispose : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. () ". L'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose : " Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. () ". 5. En vertu des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, maintenue en vigueur par l'article 90 de la loi précitée du 11 janvier 1984, ces personnels sont régis par un statut spécial qui peut déroger aux règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat. Aux termes de l'article 82 du décret susvisé du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire : " Les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et les textes réglementaires s'y rapportant ne sont pas applicables aux fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. Toutefois, ceux-ci ont le droit d'obtenir chaque année communication de leur note chiffrée définitive. / Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique détermine : / Les divers éléments à prendre en considération pour l'appréciation générale ; / Les modalités de la péréquation des notes chiffrées ; / Les modalités de communication de la note chiffrée définitive ". L'article 1er du décret susvisé du 14 avril 2006 précise : " Il est créé un corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire régi par les dispositions de l'ordonnance du 6 août 1958 et du décret du 21 novembre 1966 susvisés ainsi que par les dispositions du présent titre " et, selon l'article 2 de ce décret, ce corps comprend quatre grades dont celui de surveillant principal. 6. Enfin, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 7 décembre 1990 fixant les modalités de la notation des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, applicable aux surveillants : " Il est attribué chaque année, à tout fonctionnaire en activité (), une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle ". Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " La notation est effectuée par le chef de service ayant pouvoir de notation (). Cette note, établie selon une notation de 0 à 20, est le résultat de cinq critères de notation spécifiques à chaque corps. La liste des critères est établie par instructions ministérielles ". L'article 4 du même arrêté dispose : " En vue de l'attribution d'une note chiffrée définitivement à chacun des agents placés sous son autorité, le chef de service notateur utilise comme base une note fixée à l'échelon national qui traduit, pour chaque échelon, un comportement jugé suffisant. Le notateur remplit pour chaque agent une grille analytique ci-dessous qui comporte cinq niveaux d'appréciation, affectés chacun d'un coefficient et des cinq critères suivants : Très bien : majoration de la note de base de 6% ; Bien : majoration de la note de base de 3% ; Moyen : majoration de la note de base de 0% ; Insuffisant : minoration de la note de base de 3% ; Très insuffisant : minoration de la note de base de 6%. La note chiffrée définitive s'obtient en ajoutant à la note de base ou en retranchant de celle-ci la somme des valeurs des cinq coefficients ". 7. Il résulte des dispositions précitées que la notation des surveillants pénitentiaires est composée d'une note chiffrée, accompagnée d'une appréciation écrite exprimant leur valeur professionnelle. Pour fixer leur note chiffrée définitive, le chef de service notateur utilise comme base une note fixée à l'échelon national en lui ajoutant, ou en retranchant de celle-ci, la somme des valeurs obtenues par l'application d'un coefficient de majoration pour les mentions " Très bien " et " Bien ", d'une absence de majoration pour la mention " Moyen " et d'une minoration pour les mentions " Insuffisant " et " Très insuffisant ", applicable aux cinq critères de la grille de notation. 8. Il ressort du compte rendu de l'année 2019 que M. B a bénéficié d'une note de 15,48 sur 20 et une appréciation littérale satisfaisante en cohérence avec la note attribuée et l'appréciation des différentes compétences démontrées. A cet égard, il ressort des termes du compte rendu que M. B " est un gradé qui fait preuve de grande rigueur dans la gestion de la population pénale " et qu'il " accomplit avec sérieux ses missions quotidiennes ", mais qu'il " a rencontré des difficultés de positionnement et de management durant l'année écoulée " et " doit veiller à utiliser un langage adapté en toute circonstance au risque de perdre toute crédibilité ". Si M. B conteste la manière dont ont été évalués les items " qualités des relations professionnelles internes ou externes ", " disponibilité au service et volonté de perfectionnement ", " ascendant sur la population pénale et capacité à gérer les conflits ", ces items ont été appréciés comme " moyen " et " bien " sans que le requérant n'apporte d'éléments suffisamment circonstanciés démontrant que ces compétences auraient été manifestement sous-évaluées. Il s'ensuit que M. B n'est pas fondé à soutenir que son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2019 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2019, ni davantage de la décision du 9 décembre 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté son recours hiérarchique. Ses conclusions subséquentes aux fins d'injonctions et celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2101896_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel