TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2101896_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 avril et 24 décembre 2021, la société à responsabilité limité Brazilian Bikini Shop, représentée par Me Clemence, demande au tribunal : 1°) le bénéfice du crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale au titre de l'exercice clos en 2019 pour un montant de 20 944 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle remplit les conditions prévues par les dispositions de l'article 244 quater H du code général des impôts permettant de bénéficier de ce dispositif ; - la documentation fiscale référencée BOI-BIC-RICI-10-30-10 du 12 septembre 2012 lui ouvrait droit au bénéfice de ce crédit d'impôt dès lors qu'elle a recruté un autre salarié dans les six mois suivant l'avenant au contrat de travail de Mme B par lequel lui ont été confiées des missions de prospection commerciale à l'international. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier, rapporteure ; - et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Brazilian Bikini Shop, qui exerce une activité de vente de maillots de bain en ligne, a sollicité le 30 novembre 2020, le bénéfice du crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale au titre de l'exercice clos en 2019 pour un montant de 20 944 euros. Sa réclamation ayant été rejetée par l'administration fiscale, elle demande au tribunal le bénéfice de ce crédit d'impôt. Sur l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 244 quater H du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Les petites et moyennes () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt lorsqu'elles exposent des dépenses de prospection commerciale afin d'exporter des services, des biens et des marchandises. () II. - Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont, à condition qu'elles soient déductibles du résultat imposable : / a. Les frais et indemnités de déplacement et d'hébergement liés à la prospection commerciale en vue d'exporter ;/ b. Les dépenses visant à réunir des informations sur les marchés et les clients ; / c. Les dépenses de participation à des salons et à des foires-expositions ; / d. Les dépenses visant à faire connaître les produits et services de l'entreprise en vue d'exporter ; () III.- L'obtention du crédit d'impôt est subordonnée au recrutement d'une personne affectée au développement des exportations ou au recours à un volontaire international en entreprise affecté à la même mission dans les conditions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du code du service national. () ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'octroi du crédit d'impôt est subordonné au recrutement d'un salarié dont l'activité est principalement consacrée au développement des exportations, et, d'autre part, que sont seules éligibles à ce titre les dépenses limitativement énumérées à cet article qui ont été exposées dans les vingt-quatre mois suivant le recrutement du salarié. 3. Il résulte de l'instruction que la société Brazilian Bikini Shop a modifié le contrat de travail à durée indéterminée de Mme B par un avenant prenant effet le 1er février 2017 afin de l'affecter de façon non exclusive au développement des exportations. Si cet avenant mentionne que ses fonctions seront principalement dédiées au développement de l'activité d'exportation de l'entreprise et qu'elle sera notamment chargée d'assurer le suivi commercial des clients et des prospects se trouvant sur des marchés à l'étranger, de l'organisation et de la préparation des salons et foires et d'assurer le suivi commercial des clients, il ne résulte pas de l'instruction que ces fonctions qui ont un rapport avec le développement commercial à l'exportation aurait occupé la salariée à titre principal. 4. De plus, si la société a procédé au recrutement à durée déterminée de M. A le 15 mai 2017, les missions qui lui sont confiées, qui consistent uniquement en la préparation de commandes ne permettent pas de s'assurer qu'il a été recruté en vue de remplacer Mme B dont les missions, en sa qualité d'assistante de gestion, sont plus variées dès lors qu'elles comprennent outre la préparation des commandes, la comptabilité, le paiement des factures, la gestion des retours, le réassort fournisseurs et l'organisation des boutiques. 5. Dans ces conditions c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que la société requérante n'était pas éligible au crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale. Sur l'interprétation de la loi fiscale : 6. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ". 7. La société requérante doit être regardée comme se prévalant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine référencée BOI-BIC-RICI-10-30-10 du 12 septembre 2012. Toutefois, le rejet par l'administration fiscale d'une demande tendant au bénéfice d'un crédit d'impôt ne constitue pas un rehaussement d'impositions intérieures au sens des disposition précitées. En tout état de cause, elle ne donne pas une interprétation différente de celle dont il est fait ici application. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce qu'il soit accordé le bénéfice du crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale au titre de l'exercice clos en 2019 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au remboursement des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée (SARL) Brazilian Bikini Shop est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Brazilian Bikini Shop et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Zettor, première conseillère, Mme Chevalier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024. La rapporteure, signé C. Chevalier La présidente, signé V. Chevalier-AubertLa greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2101896_20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel