TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101897_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2021, M. C A représenté par Me Lestrade, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 février 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour en litige a été prise par une autorité incompétente ;
- cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 novembre 2022 :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Lestrade, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant albanais né le 19 novembre 1994, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 février 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable.
Sur les conclusions d'annulation :
2. M. A soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence. Il ressort de l'arrêté attaqué que ce dernier comporte une signature illisible et qu'il en est de même du nom et de la qualité de son auteur, de sorte que celui-ci ne peut donc être identifié. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'un vice d'incompétence.
3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 février 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu et au vu de l'examen de l'ensemble des moyens soulevés, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet procède au réexamen de la situation de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. A et de se prononcer sur son droit au séjour dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, après lui avoir délivré, dans cette attente et dès notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 février 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de trois mois et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dès notification du jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme B, première conseiller,
Mme Guilbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.
La rapporteure,
signé
D. B
La présidente,
signé
V. Chevalier-AubertLa greffière,
signé
S. Genovèse
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2101897_20221213
Données disponibles
- Texte intégral