TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101898_20230406
- Date
- 6 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 18 octobre 2021 et le 30 août 2022, M. F B, représenté par DSC Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions par lesquelles la présidente de l'Université de Franche-Comté a implicitement refusé de faire droit à ses demandes de mobilité, de protection fonctionnelle et de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie ;
2°) d'enjoindre à l'Université de Franche-Comté de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Université de Franche-Comté à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de l'Université une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- il a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de sorte que l'administration était légalement tenue de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
- la décision lui refusant l'imputabilité au service de sa maladie a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été précédée de la saisine de la commission de réforme et est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- il est fondé à réclamer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi en raison du harcèlement moral dont il a été victime.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juin et 15 novembre 2022, l'Université de Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
L'Université de Franche-Comté soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de M. D,
- les observations de Me Maillard-Salin, pour M. B et de Mme A, pour l'Université.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est titulaire d'un poste d'ingénieur d'études en chimie de synthèse au sein de l'UFR " Santé " de l'Université de Franche-Comté (UFC). Par un courrier du 17 juin 2021, M. B a demandé à la présidente de l'UFC le bénéfice de la protection fonctionnelle, la reconnaissance d'imputabilité au service de son état de santé, de faire droit à sa demande de mobilité ainsi qu'une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estimait avoir subi. L'intéressé demande au tribunal d'annuler les décisions rejetant implicitement ses demandes ainsi que la condamnation de l'UFC à lui verser la somme de 3 000 euros.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de mobilité :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision de novembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, la présidente de l'UFC a fait droit à la demande de mobilité de M. B qui a été affecté sur un poste au sein de l'Institut Franche-Comté électronique mécanique thermique et optique. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par l'intéressé sont donc, dans cette mesure, devenues sans objet.
En ce qui concerne la décision rejetant la demande de protection fonctionnelle :
3. D'une part, aux termes du IV de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa version alors en vigueur et désormais codifiée à l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique : " La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ". Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
4. D'autre part, il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. Le requérant soutient avoir été victime, pendant plusieurs années entre 2015 et 2021, de faits de harcèlement moral de la part de l'un de ses collègues, M. E, maître de conférences. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été placé en congé de maladie dès le 18 octobre 2019, puis de nouveau le 22 novembre suivant, en raison d'un état anxieux. Si le requérant soutient que cet état est la conséquence du harcèlement moral dont il a fait l'objet, il produit au soutien de cette allégation des échanges de mail avec la responsable des services administratifs de l'UFR " Santé ", son compte-rendu d'entretien professionnel de l'année 2019-2020 faisant état de ces tensions et problèmes relationnels, des certificats médicaux, datés des 5 et 18 juin 2020 du médecin de prévention de l'UFC et d'un médecin généraliste mentionnant notamment " une souffrance au travail se manifestant par une anxio-dépression " ainsi qu'une détérioration de ses conditions de travail, et, enfin, une attestation du 10 juin 2021 par laquelle une de ses collègues décrit son état dépressif. Si ces éléments permettent de démontrer la réalité de l'état de santé du requérant et la relation conflictuelle qu'il entretient avec M. E, ils ne sauraient toutefois caractériser l'existence d'agissements, commis par ce dernier à son encontre, constitutifs d'un harcèlement moral.
6. Dans ces conditions, la présidente de l'UFC a légalement pu refuser d'accorder à M. B le bénéfice de la protection fonctionnelle.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie :
S'agissant des dispositions applicables :
7. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, dans sa version en vigueur jusqu'au 21 janvier 2017 : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite () ".
8. Aux termes de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service () ".
9. L'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 étant manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l'octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service, celles-ci ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique de l'Etat, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 23 février 2019, du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l'Etat. Il en résulte que les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 sont demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 21 février 2019. Par ailleurs, les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée.
10. Il ressort des pièces du dossier que la maladie dont souffre M. B est connue depuis octobre 2019, date à laquelle il a été placé, pour ce motif, en congé de maladie ordinaire. Ainsi, les droits de M. B sont régis par les dispositions de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dès lors que sa situation juridique était constituée après l'entrée en vigueur du décret du 21 février 2019.
S'agissant du bien-fondé des conclusions :
11. Aux termes de l'article 13 du décret du 14 mars 1986, dans sa version alors en vigueur : " La commission de réforme est consultée notamment sur : () 2. L'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans les conditions prévues au titre VI bis ; () ". L'article 26 de ce même décret, alors en vigueur, prévoit enfin : " () La commission de réforme n'est toutefois pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration ". Les dispositions précitées ne dispensent pas l'administration de saisir la commission de réforme, lorsqu'elle envisage de décider qu'à compter d'une certaine date, la maladie d'un agent ne sera plus regardée comme imputable au service, alors même que cette imputabilité avait été reconnue pour la période antérieure.
12. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 17 juin 2021 réceptionné par l'UFC le 18 juin suivant, M. B a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de son état de santé. Une décision implicite de rejet est née le 18 août 2021 du silence gardé par l'administration sur cette demande. Or il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la commission de réforme aurait été saisie pour avis sur cette demande. Dès lors, la décision implicite attaquée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière, faute de consultation de la commission de réforme.
13. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
14. En l'espèce, l'absence de saisine de la commission de réforme, qui comporte notamment un comité médical à même d'examiner l'état médical du fonctionnaire et le lien entre ses symptômes et l'accident de service dont il a été victime, a privé M. B d'une garantie. Le moyen tiré du vice de procédure à l'encontre de la décision implicite du 18 août 2021 doit donc être accueilli.
15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen dirigé contre la décision attaquée, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la présidente de l'UFC a implicitement refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de son état de santé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
16. L'exécution du présent jugement implique que l'UFC procède au réexamen de la demande de M. B tendant à ce que sa maladie soit reconnue imputable au service, dans le respect de la procédure applicable en la matière, notamment au regard des dispositions citées au point 11. Il y a lieu d'enjoindre à l'UFC d'agir en ce sens dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions aux fins de condamnation :
17. Lorsqu'un agent est victime, dans l'exercice de ses fonctions, d'agissements répétés de harcèlement moral visés à l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, il peut demander à être indemnisé par l'administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d'une faute qui serait imputable à celle-ci.
18. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, les conclusions aux fins de condamnation présentées par M. B, tendant à la réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait du harcèlement moral dont il dit avoir été victime, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'UFC le versement d'une somme de 1 000 euros à M. B au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision rejetant implicitement sa demande de mobilité.
Article 2 : La décision du 18 août 2021 par laquelle la présidente de l'Université de Franche-Comté a implicitement refusé de faire droit à la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de la maladie de M. B est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l'Université de Franche-Comté de réexaminer la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de la maladie de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Université de Franche-Comté versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et à l'Université de Franche-Comté.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Grossrieder, présidente,
- Mme Besson, conseillère,
- M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
La rapporteure,
M. CLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2101898_20230406
Données disponibles
- Texte intégral