TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101899_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2021, l'association école et territoire, représentée par M. C H, M. E D, maire de Saint-Langis-lès-Mortagne, Mme Laetitia Lubin, présidente de l'association des parents d'élèves de l'école communale, et Mme B F, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 mars 2021 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Orne a décidé le retrait d'emploi d'un poste de professeur des écoles à l'école de Saint-Langis-lès-Mortagne à compter du 1er septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision porte préjudice aux parents d'élèves et à la commune ;
- le comité départemental de l'éducation nationale et le comité technique spécial départemental n'ont pas été régulièrement consultés, en méconnaissance des dispositions des articles D. 211-9 et R. 235-10 du code de l'éducation nationale ;
- la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Orne n'a pas invité le président de l'association des maires de l'Orne, maire de L'Aigle, au comité départemental de l'éducation nationale ;
- l'avis du maire n'a pas été demandé en méconnaissance de la circulaire 2003-104 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en date du 3 juillet 2003, relative à la carte scolaire du premier degré public et à sa préparation ;
- la décision est entachée d'une erreur matérielle sur les effectifs de l'école ;
- la directrice académique des services de l'éducation nationale a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas en compte les améliorations pédagogiques et la volonté de revitalisation et de développement de la commune ;
- elle a méconnu le principe d'égalité ;
- elle a commis une erreur d'appréciation quant au respect du protocole sanitaire.
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2022 et des pièces complémentaires déposées le 30 novembre 2022, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un acte enregistré le 13 décembre 2022, la commune de Saint-Langis-lès-Mortagne déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. G,
- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement de la commune de Saint-Langis-lès-Montagne :
1. Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2022, le maire de Saint-Langis-lès-Mortagne a déclaré se désister purement et simplement. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. La directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Orne a décidé le 12 mars 2021 le retrait d'un emploi d'un poste de professeur des écoles à l'école de Saint-Langis-lès-Mortagne à compter du 1er septembre 2021.
3. En premier lieu, si l'association école et territoire, Mme A et Mme F ont entendu soutenir que la décision du 12 mars 2021, une décision de supprimer un emploi de professeur des écoles constitue une mesure d'organisation du service qui présente le caractère d'un acte réglementaire, et n'a donc pas à être motivée. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation est inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 211-9 du code de l'éducation : " Le nombre moyen d'élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, compte tenu des orientations générales fixées par le ministre chargé de l'éducation, en fonction des caractéristiques des classes, des effectifs et des postes budgétaires qui lui sont délégués, et après avis du comité technique départemental ". En outre, en vertu de l'article 34 du décret du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, ces comités techniques, dont certains sont constitués auprès des autorités déconcentrées de l'Etat, sont consultés sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des administrations, établissements ou services relevant de leur champ territorial de compétence, de même que sur celles afférentes à la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences. Enfin, pour l'application de ces dispositions, l'article 6 de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 8 avril 2011 institue, auprès de chaque directeur académique des services de l'éducation nationale, un comité technique spécial départemental, qui est compétent pour se prononcer sur les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement des établissements scolaires des premier et second degrés dans le département. Ce même article 6 précise toutefois que les questions qui sont soumises à ce comité technique spécial départemental ne peuvent faire l'objet d'un vote dès lors que le comité technique académique a donné préalablement son avis.
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
6. Si la consultation des comités techniques spéciaux et académiques, qui sont des organes dans lesquels siègent à parité des représentants de l'administration et des personnels, constitue une garantie pour les agents susceptibles d'être affectés sur les emplois dont la suppression est envisagée par le directeur académique, elle ne peut, en revanche, constituer une garantie pour les communes sur le territoire desquelles se situent les établissements scolaires concernés par ces suppressions d'emploi, qui ne sont pas représentées dans ces organes consultatifs et qui n'ont pas davantage vocation à y être entendues. Dans ces conditions, l'absence d'avis formel du comité technique spécial départemental ne constitue pas une irrégularité de procédure qui aurait, en l'espèce, privé la commune de Saint-Langis-lès-Mortagne d'une garantie.
7. Pour ce même motif, l'association école et territoire, l'association des parents d'élèves de Saint-Langis-lès-Mortagne et Mme F qui ne sont pas présentes ni représentées au sein du comité technique spécial départemental ne peuvent se fonder sur l'absence d'un avis formel du comité technique spécial départemental qui ne constitue pas pour elles une irrégularité de procédure pouvant les priver d'une garantie.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 235-10 du code de l'éducation : " Le conseil départemental de l'éducation nationale peut être consulté et émettre des vœux sur toute question relative à l'organisation et au fonctionnement du service public d'enseignement dans le département ". Aux termes de l'article R. 235-11 du même code : " Le conseil départemental de l'éducation est notamment consulté : 1º Au titre des compétences de l'Etat : () ; b) Sur la répartition des emplois d'enseignants des écoles maternelles et élémentaires publiques ".
9. Il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que le conseil départemental de l'éducation nationale serait tenu de donner un avis spécifique pour chaque mesure de retrait d'un emploi d'enseignant du premier degré. En l'espèce, le conseil départemental de l'éducation nationale a été consulté le 11 mars 2021. Il ressort du compte-rendu de réunion que les participants ont discuté de la situation de l'école de Saint-Langis-lès-Mortagne et qu'ils se sont exprimés par un vote contre le projet de répartition des moyens du 1er degré. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de consultation doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 235-2 du code de l'éducation : " Outre les présidents et les vice-présidents, les conseils comprennent : 1° Dix membres représentant les communes, le département et la région : quatre maires désignés dans les conditions fixées à l'article R. 235-3 () ".
11. Si les requérantes soutiennent sans être contestées que le maire de L'Aigle, président de l'association des maires de l'Orne, n'a pas été invité à la réunion du conseil départemental de l'éducation nationale de l'Orne, il ressort des pièces du dossier que le maire de cette commune, dont l'absence n'aurait d'ailleurs pas rendu irrégulier l'avis du conseil, était présent à la réunion du 11 mars 2021. Par suite, le moyen manque en fait.
12. En cinquième lieu, la circulaire n° 2003-104 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en date du 3 juillet 2003, relative à la carte scolaire du premier degré public et à sa préparation, étant dépourvue de valeur réglementaire, les requérants ne sauraient utilement soutenir que le maire de Saint-Langis-lès-Mortagne aurait dû être consulté sur le projet de retrait d'un emploi.
13. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale a estimé à vingt-cinq le nombre des élèves susceptibles d'être inscrits à l'école de Saint-Langis-lès-Mortagne, alors que vingt-six étaient inscrits pour l'année scolaire 2020-2021 et vingt-neuf pour l'année 2019-2020. Le conseil d'école du 29 juin 2021 avait retenu un nombre d'élèves de vingt-six ou vingt-sept élèves. Si les requérantes estiment que l'effectif prévisionnel à la rentrée 2021 se serait élevé à trente-deux élèves, elles n'apportent aucune précision sur cette estimation qui repose notamment sur des promesses de parents d'élèves. D'ailleurs, le comptage des élèves à la rentrée scolaire a dénombré vingt-cinq enfants présents. Dans ces conditions, la décision de la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de supprimer un poste d'enseignant pour l'année scolaire 2021-2022 n'est pas entachée d'erreur de fait,
14. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la qualité pédagogique des enseignements aurait été à l'origine de la décision litigieuse et que la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale aurait mal apprécié les améliorations dans ce domaine. Par ailleurs, dès lors que l'école n'est pas fermée, les requérantes ne peuvent pas soutenir que la décision de retrait d'emploi méconnaît l'importance des travaux menés dans l'école et des investissements réalisés par la commune. Par suite, la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de l'Orne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
15. En huitième lieu, aux termes de l'article R. 211-1 du code de l'éducation : " L'organisation convenable du service public de l'enseignement du premier degré dans une commune s'apprécie par référence aux conditions d'accueil dans les communes comparables du département ". Aux termes de l'article D. 211-9 du même code : " Le nombre moyen d'élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, compte tenu des orientations générales fixées par le ministre chargé de l'éducation, en fonction des caractéristiques des classes, des effectifs et des postes budgétaires qui lui sont délégués, et après avis du comité technique départemental ".
16. Les requérantes se bornent à soutenir que le seuil moyen dans le département de l'Orne est de vingt élèves par classe et que dix communes ne subiraient pas de mesures de retrait d'emploi dans leurs écoles, sans apporter de précisions sur le caractère comparable des situations en cause. Alors que l'école de Saint-Langis-lès-Mortagne dispose d'un enseignant pour 23,5 élèves, la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de l'Orne n'a pas méconnu le principe d'égalité des usagers devant le service public de l'éducation.
17. En neuvième lieu, si les requérantes invoquent l'existence d'un détournement de pouvoir en ce que la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de l'Orne aurait pris la décision attaquée dans le but de réduire les effectifs de l'école Saint-Langis-lès-Mortagne en vue de sa fermeture, elles ne l'établissent pas.
18. En dixième lieu, les requérants soutiennent que la décision méconnaît le principe d'égalité devant les transports scolaires. Toutefois, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé
19. En onzième lieu, s'agissant de l'affectation des enseignants dans les écoles, le moyen tiré de ce que la décision ne permet pas le respect du protocole sanitaire est inopérant.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en tant qu'il y a encore lieu d'y statuer, y compris les conclusions présentées au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Saint-Langis-lès-Mortagne.
Article 2 : La requête de l'association école et territoire et autres est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association école et territoire, à l'association des parents d'élèves de Saint-Langis-Lès-Mortagne, à Mme F, à la commune de Saint-Langis-lès-Mortagne et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera transmise pour information à la rectrice de l'académie de Normandie.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Mondésert, président,
M. Berrivin, premier conseiller,
Mme Silvani, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
A. G
Le président,
Signé
X. MONDÉSERT La greffière,
Signé
A. LAPERSONNE
La République mande et ordonne au ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière,
A. LapersonneCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2101899_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel