TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101900_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 avril 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime l'a informé du rejet de sa demande de remise de dette d'aide personnelle au logement de 1 623 euros ; 2°) d'annuler la décision du 12 avril 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime l'a informé du rejet partiel de sa demande de remise de dette de prime d'activité de 386,14 euros en tant qu'elle ne lui accorde qu'une remise de 96,54 euros ; 3°) de lui accorder la remise gracieuse totale ou partielle de ses dettes. Il soutient qu'il est de bonne foi, ayant toujours tenu informé la caisse d'allocations familiales, que le quotient familial pris en compte était erroné et qu'il est dans une situation financière précaire compte tenu de sa maladie. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le requérant est à l'origine de l'indu de prime d'activité, qu'après une nouvelle instruction une remise de 50 % lui a été accordée concernant l'indu d'aide personnelle au logement, qui est soldé, et qu'il n'établit pas être dans une situation financière précaire. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B s'est vu notifier, le 3 décembre 2020, un indu de prime d'activité de 435,14 euros et, le 5 février 2021, un indu d'allocation de logement sociale (ALS) de 1 623 euros. Il demande au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 12 avril 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime l'a informé du rejet de sa demande de remise de dette d'aide personnelle au logement de 1 623 euros et, d'autre part, d'annuler la décision du 12 avril 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime l'a informé du rejet partiel de sa demande de remise de dette de prime d'activité d'un montant restant dû de 386,14 euros en tant qu'elle ne lui accorde qu'une remise de 96,54 euros. La caisse d'allocations familiales lui a accordé, postérieurement à l'introduction de la requête, le 18 octobre 2022, une remise de 811,50 euros de l'indu de prime d'ALS. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du même code, applicable, en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, aux aides personnelles au logement, dont fait partie l'allocation de logement sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " () Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité ou d'ALS, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Si M. B conteste le quotient familial, de 1 340 euros, pris en compte par la caisse d'allocations familiales lors de l'examen de ses demandes de remise de dettes, il n'apporte aucun commencement de preuve du caractère erroné de son montant et aucune pièce justifiant de ses ressources et de ses charges. Il a obtenu une remise gracieuse de 25 % de son indu de prime d'activité et de 50 % de son indu d'ALS. Il n'établit par aucune pièce être en arrêt pour raisons de santé et ne conteste pas que son indu d'ALS de 811,50 euros est soldé au jour du jugement. Par suite, M. B ne démontre pas qu'il serait, au jour du jugement, dans une situation de précarité telle qu'il ne pourrait pas faire face au paiement de ses dettes. Il n'établit donc pas de situation de précarité justifiant l'annulation des décisions contestées et l'octroi de remises de dettes supplémentaires. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est fondé à demander ni l'annulation de la décision du 12 avril 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime l'a informé du rejet de sa demande de remise de dette d'ALS ni l'annulation de la décision du 12 avril 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime l'a informé du rejet partiel de sa demande de remise de dette de prime d'activité, ni la remise gracieuse de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. La magistrate désignée, H. CLa greffière, F. HAY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2101900_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel