TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101900_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 juillet 2021, 20 octobre 2021 et 22 décembre 2022 et un mémoire non communiqué enregistré le 13 février 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) de le décharger de la somme de 1 715,64 euros mise à sa charge au titre du trop versé de solde pour la période du 1er mai 2019 au 31 mars 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le remboursement de la somme qu'il a exposée pour se défendre. Il soutient que : - il a été informé du trop versé alors qu'il était en opération extérieure et qu'il ne lui était pas possible de demander des explications ni d'exercer un recours devant la commission de recours des militaires ; - son administration n'a pas correctement pris en compte la composition de son foyer dans le calcul de son supplément familial de solde et de son supplément à l'indemnité de sujétions pour services à l'étranger. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que le recours administratif préalable obligatoire a été introduit tardivement ; - à titre subsidiaire, l'octroi d'une remise gracieuse relève de la seule compétence du comptable public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de la défense ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A s'est engagé dans l'armée de terre en 2001, a intégré le corps des sous-officiers en 2015 et a été promu dans le corps des officiers en 2016. Par décision du 23 octobre 2020, le directeur de l'établissement national de la solde l'a informé qu'il était redevable de la somme de 1 715,64 euros au titre du supplément familial de solde (SFS) et du supplément à l'indemnité de sujétions pour services à l'étranger (SISM10) perçus au titre de la période du 1er mai 2019 au 31 mars 2020. 2. Aux termes de l'article L. 4125-1 du code de la défense : " Les recours contentieux formés par les militaires mentionnés à l'article L. 4111-2 à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle sont précédés d'un recours administratif préalable, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige, déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles le recours est exercé. ". Aux termes de l'article R. 4125-1 du même code : " I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. / Le recours administratif formé auprès de la commission conserve le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10. Sous réserve des dispositions de l'article L. 213-6 du code de justice administrative, tout autre recours administratif, gracieux ou hiérarchique, formé antérieurement ou postérieurement au recours introduit devant la commission, demeure sans incidence sur le délai de recours contentieux. () ". Aux termes de l'article R. 4125-2 du même code : " A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, ou de l'intervention d'une décision implicite de rejet d'une demande, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission par tout moyen conférant date certaine de réception de cette saisine au secrétariat permanent placé sous l'autorité du président de la commission. () Lorsque le recours est formé après l'expiration du délai de recours mentionné au premier alinéa, le président de la commission constate la forclusion et en informe l'intéressé. () ". 3. Il résulte des dispositions précitées qu'un recours contentieux ne peut être introduit qu'à condition d'avoir été précédé d'un recours préalable auprès de la commission des recours des militaires dans le délai de deux mois suivant la notification de l'acte contesté. L'exercice d'un recours gracieux ne peut avoir pour effet de conserver le délai de deux mois prévu par l'article R. 4125-2 du code de la défense. 4. Le requérant soutient qu'il n'a reçu l'information du trop versé que le 9 novembre 2020 par courrier électronique, alors qu'il était en opération extérieure au Mali, qu'il est rentré en France le 24 novembre 2020 et a exercé un recours gracieux le 18 février 2021, rejeté le 11 mars 2021. Toutefois, à supposer même que M. A n'ait eu connaissance de la lettre par laquelle l'administration l'a informé de son intention de procéder à une retenue sur sa solde que le 18 février 2021, il disposait d'un délai de deux mois, soit jusqu'au 18 avril 2021, pour introduire un recours préalable devant la commission de recours des militaires. Son recours préalable en date du 28 avril 2021 était donc tardif et a été rejeté pour forclusion par ladite commission. Par suite, la présente requête devant le tribunal administratif ne peut qu'être rejetée comme irrecevable. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bruston, présidente, Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère, Mme Gibson-Théry, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2023. La rapporteure, Signé A. THEVENET-BRECHOTLa présidente, Signé S. BRUSTON La greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2101900_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel