TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2101900_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 28 mai 2021, 28 septembre et 14 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Soubeiga, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à l'indemniser à hauteur de 217 849, 56 euros, au titre des préjudices pour harcèlement moral qu'il soutient avoir subis ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les notations qui lui ont été attribuées pour les années 2017, 2018 et 2019 traduisent une situation de harcèlement moral ; - la répartition des horaires de travail et le rejet de ses demandes de congés sont constitutifs de harcèlement moral ; - son préjudice moral s'élève à 91 949, 24 euros et son préjudice pour perte de chance d'obtenir son avancement s'élève à 126 355,32 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 16 janvier 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, alors applicable ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure, - les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique, - et les observations de Me Woimant, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, premier surveillant pénitentiaire, est affecté au centre pénitentiaire de Château-Thierry. Par une lettre du 25 janvier 2021, il a demandé à la direction de l'administration pénitentiaire de l'indemniser des préjudices causés par la situation de harcèlement moral qu'il estime subir. Il demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 217 849, 56 euros au titre de l'indemnisation de ces faits. Sur la situation de harcèlement moral : 2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ". 3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. 4. En premier lieu, si M. A soutient que ses fiches de notation pour les années 2017, 2018 et 2019, dont le contenu n'est pas justifié, lui ont été communiquées en 2020, ce qui a retardé son évolution professionnelle et se prévaut, à l'appui de ce moyen, de leur annulation par un jugement du 18 mai 2022, les motifs de ces annulations, justifiées, en ce qui concerne l'année 2017, par une double notation constitutive d'une erreur de droit et, en ce qui concerne les années 2018 et 2019, par une incompétence de leur signataire, ne révèlent pas d'erreur commise dans l'appréciation de ses compétences. Par suite, les notations litigieuses, qui ont, au demeurant, permis de proposer sa candidature dès l'année d'entrée en vigueur de la réforme de la procédure d'avancement au grade de lieutenant, en 2020, puis de nouveau en 2021, ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. 5. En second lieu, si M. A soutient être victime de traitements discriminatoires relatifs à l'organisation de ses conditions de travail et du refus d'octroi d'une semaine de congés en 2019 en se prévalant de la comparaison de ses emplois du temps avec ceux de ses collègues, le garde des sceaux, ministre de la justice, soutient, sans être sérieusement contredit, que le service au sein duquel est affecté l'intéressé a nécessité l'accomplissement d'heures supplémentaires en raison des absences successives et parfois concomitantes de plusieurs des agents le constituant, y compris de M. A. Dans ces conditions, et alors qu'il ne résulte des pièces produites par le requérant, ni du reste de l'instruction, qu'il aurait fait l'objet d'un traitement plus contraignant que ses collègues, ces faits ne sont pas de nature à faire présumer une situation de harcèlement moral. 6. Il résulte de ce qui précède que, malgré l'impact que sa situation professionnelle a pu avoir sur son état de santé, au demeurant peu circonstancié, M. A n'est pas fondé à soutenir que les faits dont il se prévaut seraient constitutifs, isolément ou pris dans leur ensemble, d'une situation de harcèlement moral. 7. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions tendant à la réparation des préjudices subis à raison de la situation de harcèlement moral dans laquelle il estime se trouver doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 24 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2023. La rapporteure, signé A. Rondepierre Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2101900_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel