TA78Magistrat ConninMagistrat Connin
TA78 · Magistrat Connin — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101901_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2021, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision référencée 48SI par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui reconnaître le bénéfice des points qu'elle a récupérés grâce au stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 22 et 23 juillet 2020. Elle soutient que : - elle n'a jamais reçu notification de la décision attaquée référencée 48SI et n'a eu connaissance de cette décision que postérieurement au stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'elle a effectué les 22 et 23 juillet 2020 ; - elle s'est inscrite au stage de sensibilisation à la sécurité routière au mois de février 2020, et ce stage a été décalé en juillet 2020 en raison de l'épidémie de covid-19 ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2022. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la situation de compétence liée dans laquelle le ministre de l'intérieur se trouvait pour prononcer l'invalidation du permis de conduire de Mme C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Connin, conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat statuant seul a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions du 1° de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée 48SI, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de Mme B C pour solde de points nul résultant des retraits de points consécutifs à plusieurs infractions au code de la route commises par l'intéressée. Mme C demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. () ". L'article R. 223-8 du même code précise que : " I.-Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II.-L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / III.-Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. / () ". 3. D'une part, les décisions portant retrait de points d'un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité du permis pour solde de points nuls, ne sont opposables à son titulaire qu'à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l'ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l'intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou qu'il n'a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points pendant une certaine période. 4. D'autre part, il appartient au juge administratif, saisi d'une contestation portant sur un retrait de points du permis de conduire, lequel constitue une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer sur cette contestation comme juge de plein contentieux. Il en va de même lorsque le juge est saisi d'un recours contre une décision constatant la perte de validité d'un permis de conduire pour solde de points nul. Dans le cas où il apparaît que le solde des points était nul à la date à laquelle une telle décision est intervenue mais que, faute pour l'administration de l'avoir rendue opposable en la notifiant à l'intéressé, celui-ci a pu ultérieurement remplir les conditions pour bénéficier d'une reconstitution totale ou partielle de son capital de points, il appartient au juge de prononcer l'annulation de la décision. 5. Il résulte de l'instruction, en particulier de l'avis de réception produit en défense, que la décision attaquée référencée 48SI a été présentée le 26 mars 2020 à l'adresse qui correspond effectivement à une résidence de Mme C, par le préposé du service postal qui a laissé, conformément à la réglementation en vigueur, un avis de mise en instance du pli. Ainsi, alors même que le pli recommandé a été retourné au service expéditeur, faute d'avoir été retiré dans le délai imparti, la décision qu'il contenait doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l'intéressée le 26 mars 2020. Dès lors, la décision attaquée ayant été rendue opposable à Mme C avant le dernier jour du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'elle a effectué les 22 et 23 juillet 2020, celle-ci n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû bénéficier de la récupération de points prévue par les dispositions précitées. A cet égard, est sans incidence la circonstance qu'elle s'est inscrite à ce stage au mois de février 2020, soit antérieurement à la notification de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / () ". 7. Il résulte de ces dispositions que le ministre de l'intérieur était tenu, après avoir relevé que le permis de conduire de Mme C était affecté d'un nombre de points nul, de constater la perte de validité de ce permis. Dès lors, compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle le ministre se trouvait, le moyen tiré de ce qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressée est inopérant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé N. A La greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Connin
- Formation
- Magistrat Connin
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2101901_20221110
Données disponibles
- Texte intégral