TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101901_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2021, M. B A, représenté par la SCP Crépin et Fontaine, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel la préfète de l'Oise a prononcé son expulsion du territoire français. Il soutient que : - il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 5 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Menet, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 30 mars 2021, pris sur avis favorable de la commission d'expulsion du 15 octobre 2020, la préfète de l'Oise a prononcé l'expulsion du territoire français de M. A, ressortissant comorien, né le 4 mars 1976. Par la présente requête, l'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l'Oise a retenu que M. A représentait une menace grave à l'ordre public en considération de sa condamnation le 10 décembre 2015 par la cour d'assises du Nord à une peine de réclusion criminelle de 15 ans assortie d'un suivi socio-judiciaire pendant 5 ans, portant notamment injonction de soins et interdiction d'entrer en contact avec des mineurs, pour des faits de viols et d'agressions sexuelles commis sur des mineurs de 15 ans entre les 1er et 20 septembre 2011 et entre les 15 octobre 2012 et 31 mars 2013. M. A soutient qu'il ne représente pas une menace grave à l'ordre public dès lors que sa condamnation a été assortie d'un suivi socio-judiciaire qui constitue une garantie de non-réitération des faits pour lesquels il a été condamné. Toutefois, la mesure de suivi socio-judiciaire est une peine complémentaire destinée à prévenir la récidive et à seconder les efforts de l'intéressé en vue de sa réinsertion. Eu égard à l'extrême gravité des faits pour lesquels une peine importante de réclusion criminelle a été prononcée, la mesure de suivi socio-judiciaire à laquelle M. A a été condamné ne peut s'analyser en une garantie permettant d'écarter la menace grave pour l'ordre public qu'il représente. Ce moyen doit ainsi être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré être entré sur le territoire français en 2012. Il a bénéficié d'un titre de séjour " vie privée et familiale " d'une durée d'un an qui n'a pas été renouvelé, l'intéressé ayant été incarcéré le 5 juin 2013 pour les faits ayant justifié sa condamnation. M. A justifie avoir reconnu cinq enfants dont deux sont majeurs, issus de deux unions. Il soutient qu'il serait le père d'un sixième enfant qu'il n'a pu légalement reconnaître. M. A prétend sans en justifier qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants qui vivent avec leurs mères à Mayotte et Guingamp. Enfin, il n'est pas établi que M. A serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et il n'est justifié d'aucune intégration particulière sur le territoire français. 6. Dans ces conditions et eu égard à l'extrême gravité des faits précités, la préfète de l'Oise, en expulsant M. A du territoire français, ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête. D É C I D E : Article 1 er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition le 16 mars 2023. Le rapporteur, Signé M. Menet Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2101901_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel