TA14M. CHEYLANM. CHEYLAN
TA14 · M. CHEYLAN — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101901_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nuls ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un " permis blanc ". Il soutient que la décision de retrait de huit points est illégale dès lors que, par une ordonnance d'homologation du 19 avril 2021 du président du tribunal judiciaire de Caen, le juge pénal n'a pas prononcé de retrait de points de son permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions d'injonction tendant à la délivrance d'un permis blanc sont irrecevables dès lors que ce dispositif n'est plus en vigueur ; - aucun des autres moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a fait l'objet d'une rétention immédiate de son permis de conduire à la suite de deux infractions au code de la route commises le 19 février 2021. Par une décision du même jour, le préfet du Calvados a prononcé la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de huit mois. Par une ordonnance d'homologation du 19 avril 2021, le tribunal judiciaire de Caen a condamné M. B à une peine de suspension de six mois de son permis de conduire et à une peine contraventionnelle. Par une décision du 12 juillet 2021, dont le requérant demande l'annulation, le ministre de l'intérieur a prononcé le retrait de huit points du permis de conduire de M. B et a constaté la perte de validité du permis. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 234-1 du code de la route : " I.- Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. / II.- Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines () / IV.- Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ". L'article L. 234-8 du même code dispose : " I.- Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 ou aux vérifications prévues par l'article L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. () / III.- Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ". Aux termes de l'article L. 223-1 de ce code : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive () ". Enfin, en vertu des dispositions du III de l'article L. 223-2 et de l'article R. 223-2 du code de la route, lorsque des infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite de huit points. 3. Il appartient au juge administratif, saisi d'une contestation portant sur un retrait de points du permis de conduire, lequel constitue une sanction que l'administration a infligé à un administré, de se prononcer sur cette contestation comme juge de plein contentieux. 4. M. B soutient qu'il a fait l'objet d'une condamnation pénale prononcée par une ordonnance d'homologation du 19 avril 2021 du président du tribunal judiciaire de Caen, que cette ordonnance ne prononce pas de peine de retrait de points et qu'ainsi, la peine de suspension de son titre de conduite ayant pris fin le 6 juillet 2021, son permis de conduire reste affecté du solde de points existant avant l'intervention de cette condamnation pénale. Toutefois, il résulte de ce qui a été rappelé aux points précédents que, contrairement à ce que soutient le requérant, toute décision de retrait de points constitue une sanction administrative qui peut être prononcée par le ministre de l'intérieur de plein droit à l'égard d'un conducteur ayant commis une infraction entraînant retraits de points dès lors que la réalité de l'infraction est établie. Dans le cas où le conducteur a simultanément commis plusieurs infractions entraînant retraits de points, ces retraits se cumulent dans la limite de huit points. En l'espèce, la réalité des faits reprochés à M. B a été établie par la condamnation pénale du 19 avril 2021. Dès lors, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur en prononçant un retrait de huit points en raison, d'une part, du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et, d'autre part, du refus de se soumettre à un contrôle d'alcoolémie, chacune de ces infractions entraînant un retrait de six points conformément aux dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-8 du code de la route. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article R. 131-1 du code pénal : " La juridiction qui prononce une suspension du permis de conduire en limitant cette suspension à la conduite en dehors de l'activité professionnelle définit dans sa décision la nature de cette activité et fixe les diverses conditions, notamment de lieu et de temps, auxquelles l'usage du droit de conduire est subordonné ainsi que, le cas échéant, la ou les catégories de véhicules dont la conduite est autorisée ". 6. M. B demande au tribunal d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un " permis blanc " l'autorisant à conduire son véhicule dans la cadre de son activité professionnelle. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point précédent que seul le juge pénal est compétent pour prononcer une telle mesure d'aménagement. Dès lors, la demande d'injonction ne peut qu'être rejetée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé F. CLa greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- M. CHEYLAN
- Formation
- M. CHEYLAN
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2101901_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel