TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101902_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 août 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Manche a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 825,28 euros, pour la période du 1er juillet 2012 au 31 janvier 2013. Il soutient que : - il est séparé de son épouse depuis 2012 et vit seul depuis cette date ; - il est actuellement retraité et perçoit une pension de 945,21 euros ; il a des soucis de santé qui lui occasionne des frais et doit faire face à des charges courantes de 600 euros. Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales de la Manche conclut au rejet de la requête et à sa condamnation au paiement de la somme de 825,28 euros correspondant au trop-perçu de revenu de solidarité active. La caisse d'allocations familiales soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de M. A de remise de dette : 1. Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non-salariés ". Aux termes de l'article L. 262-2 du même code : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 3. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active " activité " a pour origine l'absence de déclaration de la vie maritale de M. B A et du montant des salaires de son épouse. Si M. A fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de procéder au remboursement de sa dette, il résulte toutefois de l'instruction, qu'à la date du présent jugement, M. A, qui vit seul, perçoit une pension de retraite de 945,21 euros tout en devant honorer des charges de logement d'un montant de 264,47 euros, dont est déduite la somme de 83 euros correspondant à l'aide personnalisée au logement, et diverses charges usuelles. Compte tenu du revenu mensuel disponible restant après paiement de l'ensemble des charges, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de M. A serait telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse de sa dette correspondant à l'indu de revenu de solidarité active, qui pourra faire l'objet, ainsi que l'indique la caisse d'allocations familiales de la Manche, d'un remboursement échelonné au vu de sa situation financière actuelle. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition de bonne foi est remplie, que la requête de M. A doit être rejetée. Sur les conclusions présentées par la caisse d'allocations familiales de la Manche : 5. En application du principe selon lequel une personne morale de droit public ou privé chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, l'organisme payeur n'est pas recevable à demander au tribunal de condamner un allocataire au remboursement d'une prestation indument versée, dès lors qu'il dispose du pouvoir de délivrer une contrainte qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d'un jugement en application de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale. Par suite, de telles conclusions sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Manche sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Manche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé A. C La greffière, Signé N. BELLA La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Lapersonne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2101902_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel