TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101902_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 avril 2021 et le 3 mai 2021, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 5 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a laissé à sa charge une somme 1 593,45 euros correspondant au solde d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 2 792,15 euros pour la période du 1er février au 30 novembre 2020. Elle soutient qu'elle se trouve dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise totale de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a bénéficié du revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault à compter du mois de février 2020. Suite à une erreur dans la prise en compte de ses ressources, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié, par décision du 2 décembre 2021, un indu de revenu de solidarité active de 2 792,15 euros pour la période du 1er février au 30 novembre 2020. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 5 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a accordé une remise gracieuse à hauteur de 1 062,30 euros et a laissé à sa charge une somme 1 593,45 euros correspondant au solde de l'indu. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. (). ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Il résulte de l'instruction que le président du conseil départemental de l'Hérault a accordé à l'allocataire, par la décision contestée, une remise partielle de sa dette en raison de sa situation de précarité. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'enquête établi le 16 octobre 2021 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et dont les conclusions font foi jusqu'à preuve du contraire, que Mme C a perçu une rémunération de gérant de 1 378 euros à 1 645 euros ainsi qu'une pension alimentaire d'un montant de 300 euros entre le mois de novembre 2020 et le mois de juillet 2021. D'autre part, à la supposer de bonne foi, si Mme C soutient que sa situation financière ne lui permet pas rembourser la somme de 1 593,45 euros laissée à sa charge, elle ne produit aucun justificatif permettant au tribunal d'apprécier la nature et l'importance de ses ressources et de ses charges qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser l'indu dont elle reste redevable selon un échelonnement dont il lui appartient de solliciter, le cas échéant, un aménagement de ses modalités. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 5 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a accordé une remise partielle à hauteur de 1 062,30 euros et a laissé à sa charge une somme 1 593,45 euros correspondant au solde de l'indu. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le président, D. BLa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 novembre 2022. La greffière, F. Roman No 210190
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2101902_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel