TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101902_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 26 mai 2021, 2 juillet 2021, 24 mai 2023 et 17 juillet 2023, la commune de Ports-sur-Vienne demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 30 mars 2021 du syndicat intercommunal des écoles primaires du Val de Vienne (SIEPVV) ainsi que les délibérations adoptées les années suivantes relatives à la répartition des contributions communales dues au syndicat et, en conséquence, d'annuler l'avis des sommes à payer du 8 avril 2021 portant sur la somme de 13 914 euros ; 2°) d'appliquer les dispositions législatives et la circulaire du 25 août 1989 prévoyant l'introduction du potentiel fiscal dans les modalités de répartition des contributions communales ; 3°) de lui proposer de bénéficier des dispositions de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales. Elle soutient que : - sa contribution est surévaluée au regard des critères de répartition fixés par la loi qui prévoient la prise en compte du potentiel fiscal ; - le préfet aurait dû faire application des dispositions de la circulaire du 25 août 1989 lors de la création du syndicat ; - les statuts ne respectent pas la loi dès lors que la contribution d'une commune résidente doit tenir compte de son potentiel fiscal. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 juin 2021 et 17 juillet 2023, le syndicat intercommunal des écoles primaires du Val de Vienne (SIEPVV) conclut au rejet de la requête et à ce que la commune de Ports-sur-Vienne soit condamnée à s'acquitter des frais bancaires inhérents à la ligne de trésorerie qui a dû être contractée. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un courrier du 7 septembre 2023, les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de fonder la solution du litige sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité, d'une part, des conclusions de la commune de Ports-sur-Vienne tendant à l'application des dispositions législatives et de la circulaire du 25 août 1989 prévoyant l'introduction du potentiel fiscal dans les modalités de répartition des contributions communales et à ce qu'il lui soit proposé de bénéficier des dispositions de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, des conclusions reconventionnelles présentées par le SIEPVV qui relèvent d'un litige distinct. La commune de Ports-sur-Vienne a présenté un mémoire en réponse à ce moyen d'ordre public le 3 octobre 2023. Par un courrier du 12 octobre 2023, les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de fonder la solution du litige sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par la commune de Ports-sur-Vienne tendant à ce soient annulées les délibérations des " années suivant " celle de la délibération du 31 juillet 2020. La commune de Ports-sur-Vienne a présenté un mémoire en réponse à ce moyen d'ordre public le 17 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'éduction ; - la circulaire du 25 août 1989 relative à la mise en œuvre du transfert de compétences en matière d'enseignement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Palis De Koninck, - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Ports-sur-Vienne appartient au syndicat intercommunal des écoles primaires du Val de Vienne (SIEPVV) créé par arrêté préfectoral du 29 juillet 1998. Par délibération du 30 mars 2021, le conseil syndical du SIEPVV a approuvé le montant des contributions financières des communes pour l'exercice 2021. Un avis des sommes à payer a été adressé à la commune de Ports-sur-Vienne le 8 avril 2021 pour le règlement de la contribution de l'année 2021 à hauteur de 13 914 euros. Par la requête ci-dessus analysée, la commune de Ports-sur-Vienne demande notamment au tribunal d'annuler la délibération fixant le montant des contributions communales et, par voie de conséquence, l'avis des sommes à payer qui lui a été adressé. Sur la recevabilité des conclusions de la commune de Ports-sur-Vienne autres qu'à fin d'annulation de la délibération du 30 mars 2021 et de l'avis des sommes à payer : 2. D'une part, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Il ne lui appartient pas plus de constater des situations. Aussi, sont irrecevables les conclusions présentées par la commune de Ports-sur-Vienne tendant à l'application des dispositions législatives et de la circulaire du 25 août 1989 prévoyant l'introduction du potentiel fiscal dans les modalités de répartition des contributions communales et à ce qu'il lui soit proposé de bénéficier des dispositions de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales. 3. D'autre part, les conclusions présentées par la commune de Ports-sur-Vienne dans son mémoire complémentaire enregistré le 17 juillet 2023 tendant à l'annulation des délibérations adoptées par le SIEPVV sur les modalités de répartition des contributions communales au cours des années postérieures à 2021 relèvent d'un litige distinct et sont, par suite, irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 212-8 du code de l'éducation : " Lorsque les écoles maternelles ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le territoire de l'ensemble des communes constituant cet établissement est assimilé, pour l'application du présent article, au territoire de la commune d'accueil ou de la commune de résidence et l'accord sur la répartition des dépenses de fonctionnement relève de l'établissement public de coopération intercommunale. / A défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil départemental de l'éducation nationale. () ". La circulaire du 25 août 1989 relative à la mise en œuvre du transfert de compétences en matière d'enseignement prévoit notamment que : " il convient de noter que dans le cas où une structure de coopération intercommunale assurerait la répartition des charges de scolarisation, celle-ci s'effectue en application des règles fixées par le groupement ". 5. L'article 7 des statuts du SIEPVV dispose que : " La contribution des communes aux dépenses du syndicat est déterminée pour 2/3 du nombre d'élèves et pour 1/3 du nombre d'habitants ". 6. En l'espèce, la délibération attaquée du 30 mars 2021 a fixé la contribution pour chacune des cinq communes membres du syndicat en faisant application des modalités de calcul fixées par l'article 7 précité des statuts. 7. La commune de Ports-sur-Vienne conteste les modalités de calcul qui ont été arrêtées par les statuts et appliquées pour l'exercice 2021 et soutient qu'elles ne sont pas conformes aux dispositions législatives et à la circulaire du 25 août 1989 dans la mesure où il n'est pas tenu compte du potentiel fiscal de chaque commune. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige un établissement public de coopération intercommunale à tenir compte du potentiel fiscal de ses membres dans le calcul des contributions. Au contraire, les dispositions précitées de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, comme celles de la circulaire du 25 août 1989, laissent aux structures de coopération intercommunale le soin de fixer en leur sein leurs propres règles de répartition. Si la commune de Ports-sur-Vienne soutient qu'elle n'a pas d'école sur son territoire et qu'elle doit, de ce fait, être regardée comme une commune résidente, les dispositions de l'article L. 212-8 du code de l'éducation prévoient expressément que dans l'hypothèse où les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le territoire de l'ensemble des communes constituant cet établissement est assimilé au territoire de la commune d'accueil. Les statuts du SIEPVV ne sont, par suite, pas illégaux. En outre, le préfet d'Indre-et-Loire lors de la création du syndicat n'avait pas à arrêter les modalités de détermination des contributions communales qui relevaient du libre choix de l'établissement public. Les moyens soulevés par la commune de Ports-sur-Vienne tirés, par voie d'exception, de l'illégalité des modalités de calcul des contributions communales doivent donc être écartés. 8. Par suite, la commune de Ports-sur-Vienne n'est pas fondée à solliciter l'annulation de la délibération du conseil syndical du SIEPVV du 30 mars 2021 ni, par voie de conséquence, celle de l'avis des sommes à payer du 8 avril 2021. Sur les conclusions reconventionnelles présentées par le SIEPVV : 9. Les conclusions reconventionnelles présentées par le SIEPVV tendant à la condamnation de la commune requérante au paiement de frais bancaires relèvent d'un litige distinct et sont, par suite, irrecevables. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la commune de Ports-sur-Vienne est rejetée. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par le syndicat intercommunal des écoles primaires du Val de Vienne sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Ports-sur-Vienne et au syndicat intercommunal des écoles primaires du Val de Vienne. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure, Mélanie PALIS DE KONINCK La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2101902_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel